Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le Conseil d’État vient de rendre une décision très attendue en matière d’imposition sur le revenu. Les plus-values réalisées sur les cryptomonnaies tels les Bitcoins relèvent de la catégorie des plus-values sur biens meubles et non des BNC (bénéfices non-commerciaux). C’est une excellente nouvelle pour les contribuables concernés dans la mesure où cette catégorie est moins taxée.
Des gains relevant initialement des BNC ou BIC
Comme attendu, le Conseil d’État a rendu ce 26 avril une décision qui s’oppose aux commentaires publiés par l’administration fiscale en date du 11 juillet 2014. Le BOFiP (BOI-BIC-CHAMP-60-50-20140711) indiquait en effet que les plus-values réalisées par les particuliers, issues de la cession de « bitcoins » étaient imposables à l’impôt sur le revenu :
- dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), si cette activité est habituelle
- dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux), si cette activité est occasionnelle.
Les revenus issus de ces catégories sont particulièrement imposés. Ils sont soumis, sans abattement, au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les foyers fiscaux peuvent donc subir une imposition allant jusqu’au taux de 45% (dernière tranche), à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux. Tout compris, l’imposition peut atteindre un taux de 65%.
Compte tenu de la hausse importante de ce début d’année du cours du Bitcoin et de beaucoup d’autres cryptomonnaies, les contribuables ayant réalisé des plus-values se retrouvent avec des impositions très élevées.
En outre, la catégorie BNC (initialement pour les gains occasionnels) correspond en principe aux « autres revenus », ceux qui ne relèvent pas d’autres catégories. On y retrouve notamment les revenus des professionnels libéraux.
Conseil d’État : les gains sur les Bitcoins sont des plus-values sur biens meubles
Plusieurs requérants ont saisi le Conseil d’État afin d’annuler ces commentaires de l’administration fiscale. Ils estiment en effet que les cryptomonnaies répondent à la définition des biens meubles et devraient par conséquent être imposés dans la catégorie des plus-values sur biens meubles, au même titre que les gains issus de la vente de chevaux. Les plus-values mobilières sur les gains en bourse bénéficient en revanche d’un régime à part.
L’enjeu est important puisque cette catégorie des biens meubles bénéficie d’un régime fiscal plus attractif que celui des BNC. Les plus-values y sont soumises au taux fixe de 19% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2% soit une imposition globale au taux de 36,2%.
Par sa décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a répondu en partie favorablement à cette requête. Les gains de cession de cryptomonnaies réalisées à titre occasionnel relèvent bien de la catégorie des plus-values sur biens meubles. En revanche, les gains présentant un caractère « habituel » continuent de relever de la catégorie des BIC.
Extrait communiqué Conseil d’Etat 26 avril 2018
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait partiellement droit à ce recours.
Il juge d’abord que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts. Il estime qu’il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.
Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
Compte tenu de cette interprétation, le Conseil d’État prononce l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.