Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les contentieux sont nombreux autour de la « holding animatrice ». Elle est souvent utilisée dans la pratique de l’optimisation patrimoniale du chef d’entreprise. Son rôle comprend diverses finalités, autres que fiscales, comme facilitatrice de succession ou de transmission.
Un arrêt du Conseil d'Etat
Ce mercredi une décision du Conseil d'état permet d’en préciser les contours.
L’absence d’une définition claire, posait problème. Déjà l’année dernière, des praticiens du droit ont collégialement tenter d’en cerner le concept en proposant une définition, qui sans être exhaustive, avait le mérite d’en appréhender les règles principales.
Une définition de la holding animatrice
Pour autant, il en existe déjà une définition au terme de l’article 885 o V bis 5° du code général des impôts : « Une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Lire aussi : Article 885-0 V bis - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000026950784&cidTexte=LEGITEXT000006069577
Il semble difficile de s’entendre sur ce qui se cache vraiment derrière la participation active à la conduite de la politique du groupe. C’est au centre de la discussion.
L’affaire Cofices
Elle débute en 2006. Quatre actionnaires de la société Cofices cèdent leurs actions. Compte tenu de l'abattement de 500.000 euros pour départ en retraite, ils s’estiment non redevable de l’impôt, justifiant que la holding, tenait, en effet, son rôle d’animatrice des différentes participations, détenues par elle.
La remise en cause de cet abattement, implique, de, par le fait un surplus d’impôt à régulariser pour les contribuables protagonistes. Ce qu’ils contestent.
Plusieurs tribunaux se succèdent, administratifs et de cours d'appel. Leur demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt est toujours rejetée.
La participation active au cœur du débat
C'est l’interprétation qu’en a fait la Cour administrative d'appel de Nantes en octobre 2015, considérant que la société Cofices n’a pas « participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » qui fait débat.
Le Conseil d'Etat vient d'invalider cette interprétation et précise ce que doit être une « holding animatrice » : l’être à titre principale avec la part animée représentant au moins 50 % de son actif, et établir une réelle activité d'animation.
Cette forme de holding se retrouve dans d’autres domaines comme la transmission d’entreprise (pacte Dutreil). Cet arrêt, avec sa définition vient d’en clarifier son rôle.
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=213350&fonds=DCE&item=1
Lire aussi : Décision n° 395495 - Conseil d'État
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=213350&fonds=DCE&item=1