Publication du règlement ANC sur les changements comptables

Actualité
Comptabilité

Publication du règlement ANC sur les changements comptables
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’ANC vient de publier un règlement concernant les changements comptables. La notion de méthode préférentielle est notamment remplacée par la notion de méthode de référence (règlement n°2018-01 du 20 avril 2018).

Notion et typologie des changements comptables

La transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 s’est traduite en France par l’adoption de l’ordonnance n°2015-900 et du décret n°2015-903 du 23 juillet 2015. L’ordonnance a ainsi supprimé la nécessité de constater un changement exceptionnel dans la situation du commerçant pour pouvoir prendre en compte un changement de méthode comptable. Désormais, le changement de méthode comptable intervient dans le but de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Ces changements restent en revanche liés à des cas exceptionnels (article L.123-17 du code de commerce).

Le règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, publié le 25 juin 2018 va plus loin. Il modifie le règlement ANC n°2014-03 relatif aux changements de méthodes, changements d’estimation et corrections d’erreurs. Pour être applicable, il nécessite une homologation par le Parlement.

Initialement, il existait 4 types de changements comptables ; les changements de méthode comptable, les changements d’estimation, les corrections d’erreurs et les changements d’options fiscales.

Le PCG ne fait désormais plus référence aux changements d’options fiscales. Ils sont désormais limités aux traitements comptables dérogatoires prévus spécifiquement par un texte fiscal. Il est précisé que les méthodes comptables motivées à l’origine pas la fiscalité ne constituent pas des options.

Remplacement des méthodes préférentielles par les méthodes de référence

Un changement de méthode comptable est un changement de principes, de règles et de pratiques applicables aux méthodes d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des comptes.

Le changement de méthode comptable peut dans la législation actuelle être justifié par l’adoption d’une méthode préférentielle. Il existe 6 méthodes préférentielles. Le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018 supprime la notion de méthode préférentielle au profit de la notion de « méthode de référence ».

Les nouvelles méthodes de référence sont désormais limitées à 5 situations (4 si on retient une méthode unique pour les coûts de développement et les frais de création des sites Internet).

Méthodes de comptabilisation

Méthodes préférentielles (avant homologation du règlement ANC 2018-01)

Méthodes de référence (à compter de l’homologation du règlement ANC 2018-01)

Provisionnement des engagements en matière de pensions, compléments de retraite, d’indemnités et versements similaires (article 324-1 du PCG)

X

X

Comptabilisation à l’actif des coûts de développement (article 212-3 du PCG)

X

X

Comptabilisation à l’actif des frais de création de sites Internet (article 612-1 du PCG)

X

X

Comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et premier établissement (article 212-9 du PCG)

X

X

Comptabilisation à l’actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition de l’actif (articles 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1 du PCG)

X

Imputation des frais d’augmentation de capital, de fusion, de scission sur la prime d’émission (article 212-9 du PCG)

X

Application de la méthode à l’avancement pour les contrats à long terme (article 622-2 du PCG)

X


L’article 121-5 du PCG liste en outre les cas où aucune méthode de référence n’est définie.

Article 121-5 du PCG, règlement ANC 2018-01 en cours d’homologation IR2 Choix de méthodes comptables

Un choix entre plusieurs méthodes, dont aucune n’est qualifiée de méthode de référence, est explicitement prévu par le présent règlement pour traduire les opérations suivantes :

  • les coûts d’emprunt engagés pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible en application de l’article 213-9 ;
  • l’évaluation des stocks en application de l’article 213-34 ;
  • les programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l’article 214-10 ;
  • l’amortissement des primes de remboursements d’emprunt (en application de l’article 212-3) ;
  • les frais d’émission d’emprunt en application de l’article 212-11,
  • les subventions d’investissement en application des articles 312-1,
  • les contrats à long terme en application de l’article 622-2,
  • l’évaluation par équivalence de certains titres de participation en application de l’article 221-4
  • les frais d’augmentation de capital, de fusion, de scission, d’apport en application de l’article 212-9, · les primes d’option en application de l’article 628-12,
  • le report / déport du change à terme en application de l’article 628-13.

Lorsque le présent règlement propose un choix entre une ou plusieurs méthodes dont aucune n’est qualifiée de méthode de « référence », les méthodes sont adoptées indifféremment et tout changement de l’une à l’autre est effectué dans le respect des conditions fixées à l’article 122-2 du présent règlement.

Sources :

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_01_note-de-presentation.pdf

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_01_version-receuil.pdf