Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018 relatif aux changements comptables a également précisé les modalités d’application des simplifications comptables prévues pour les PME en matière d’amortissement.
Amortissement selon la durée d’usage
En principe, les entreprises doivent amortir leurs actifs sur la durée réelle d’utilité c’est-à-dire en fonction de la durée d’utilisation de l’immobilisation qu’elles ont prévue.
Lorsque cette durée est plus longue que la durée d’usage prévue au 2° du I de l’article 39 du CGI, il est nécessaire de constater en comptabilité des amortissements dérogatoires à hauteur de la différence entre les dotations calculées selon la durée d’utilité et les dotations calculées selon la durée d’usage. Lorsque la durée d’utilité est plus courte que la durée d’usage, des réintégrations extra-comptables sont nécessaires.
En revanche, l’article 214-13 offre une simplification aux petites entreprises. Elles peuvent directement amortir leurs actifs selon la durée d’usage fiscale, sans procéder à des amortissements dérogatoires.
L’article L123-16 du code de commerce définit les petites entreprises comme celles qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- total du bilan : 4 millions €
- total du chiffre d’affaires HT : 8 millions €
- effectif : 50 salariés.
Le règlement ANC n°2018-01 publié le 25 juin précise désormais les modalités d’application de cette simplification pour les petites entreprises qui dépassent ces seuils. Les actifs déjà inscrits au bilan avant le dépassement de ces seuils pourront continuer à bénéficier de cette mesure de simplification.
Extrait article 214-13 du PCG modifié (règlement ANC 2018-01)
Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d’amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassement des seuils. En revanche, le plan d’amortissement des actifs inscrits au bilan de l’entité postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux quatre premiers alinéas du présent article.
Amortissement des fonds de commerce
Depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2016 (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), les fonds commerciaux sont amortissables s’ils ont une durée d’utilisation limitée. Si cette durée limitée ne peut être définie de façon fiable, la durée d’amortissement doit être fixée à 10 ans.
L’article 214-3 du PCG offre en outre aux petites entreprises (même définition qu’au paragraphe précédent), la possibilité d’amortir tous leurs fonds commerciaux sur 10 ans, sans avoir à apporter la preuve de la durée limitée ou non de ces fonds.
À nouveau, le règlement ANC 2018-01 précise les modalités d’utilisation de cette option en cas de dépassement des seuils définissant la petite entreprise. Seuls les fonds inscrits au bilan avant la date de dépassement de ces seuils peuvent bénéficier de cette mesure de simplification.
Extrait article 214-3 du PCG (règlement ANC 2018-01)
Lorsque l’entité dépasse les seuils prévus à l’article L.123-16 du code de commerce et qu’elle a pris antérieurement l’option d’amortir sur 10 ans ses fonds commerciaux, elle peut maintenir le plan d’amortissement des fonds commerciaux inscrits à son bilan à la date de dépassement des seuils. En revanche, le plan d’amortissement des fonds commerciaux inscrits au bilan de l’entité postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article.