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Le Conseil d’Etat a rendu une décision le 20 mars 2013, considérant la législation en vigueur en France conforme au droit communautaire en ce qui concerne la procédure d’achat en franchise de TVA.
Le principe de l’achat en franchise
Le principe de l’achat en franchise est issu de l’article 275 du CGI (texte issu de la transposition de la directive du 16 mai 1977). En principe, les livraisons intracommunautaires (vente à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne, article 262 ter I du CGI) et les exportations (ventes à destination d’un Etat hors Union européenne, article 262 du CGI), sont exonérées de TVA. Les entreprises françaises réalisant fréquemment ce type de vente et procédant aux achats des matières, marchandises ou services correspondants en France, peuvent se retrouver ainsi avec des crédits de TVA importants. Le fait de s’approvisionner sur son territoire en payant la TVA, sans la collecter lors de la revente hors du territoire français aboutit à une avance de trésorerie.
Pour éviter d’avancer cet argent, l’article 275 du CGI permet aux exportateurs d’acheter les biens ou services nécessaires auprès des fournisseurs français en franchise (exonération) de TVA. L’exportateur souhaitant bénéficier de ce régime doit transmettre aux fournisseurs concernés, une attestation d’exportateur, visée par l’administration fiscale. En conséquence, les fournisseurs établiront une facture sans TVA avec la mention de l’article 275 du CGI.
Article 275 1° du CGI
Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise.
L’attestation validée par le Conseil d’Etat
Lorsqu’un fournisseur procéde à une vente en franchise de taxe au sens de l’article 275 du CGI, ce dernier doit être en mesure de présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle, les attestations d’exportateur que lui auront transmis ses clients exportateurs. Dans le cas contraire, l’administration fiscale est en droit de notifier le redressement de la TVA correspondante auprès de ce fournisseur.
Le Conseil d’Etat a validé dans sa décision du 20 mars 2013 cette procédure. Un fournisseur ayant fait l’objet de ce type de redressement contestait ce dernier au motif que la législation nationale en vigueur n’était pas conforme au principe communautaire de proportionnalité et était contraire à la directive communautaire dont cette législation nationale était issue. Le Conseil d’Etat a rejeté ce pourvoi.
Extrait de la décision du Conseil d’Etat, 20 mars 2013, n° 351365
[…] la cour, alors, d'une part, qu'il n'était pas soutenu devant elle que la production d'une telle attestation aurait été, en l'espèce, pratiquement impossible ou excessivement difficile, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 275 du code général des impôts ne mettent en oeuvre qu'une simple faculté ouverte aux Etats membres, et non pas un droit, sans excéder ce qui est nécessaire pour assurer une application correcte et simple de ce régime et prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que cette exigence n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive du 16 mai 1977 et ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne.