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Le Conseil d’Etat a précisé dans sa décision rendue le 17 avril 2013 les conditions de déduction de la TVA sur les factures de restaurant.
Conditions de déduction de la TVA sur les factures de restaurant
Toute entité assujettie à la TVA peut déduire la TVA inscrite sur ses factures d’achat. Néanmoins, les conditions de fond et de forme doivent être respectées.
Pour que la TVA soit déductible, l’achat doit répondre aux conditions de fond suivantes :
- Etre nécessaire à l’exploitation et engagée dans l’intérêt de l’exploitation. Les dépenses personnelles du dirigeant sont ainsi exclues du droit à déduction.
- Etre utilisé au moins pour 10% de façon professionnelle.
- Etre utilisé pour la réalisation d’opérations imposables à la TVA. La déduction d’un achat est subordonnée au fait que l’opération finale soit taxée à la TVA sauf exportations et livraisons intracommunautaires. Cette restriction est liée à la notion de coefficient d’assujettissement et de taxation.
- Ne pas faire l’objet d’une exclusion légale du droit à déduction (notion de coefficient d’admission). Les frais de restauration ne font pas l’objet d’une telle exclusion.
Pour que la TVA puisse être déduite, celle-ci doit évidemment être mentionnée sur une facture (condition de forme) comportant toutes les mentions obligatoires définies par décret. Outre le taux et le montant de la TVA, doivent notamment être indiqués sur la facture, le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives.
Dans l’affaire dont le Conseil d’Etat a été saisi, une entreprise (SARL Laboratoires Vitarmonyl) conteste le redressement de TVA dont elle a fait l’objet. Selon le Conseil d'Etat, une entreprise ne peut pas déduire la TVA mentionnée sur des factures de restaurant établies au nom de ses salariés, à l'occasion de leurs déplacements professionnels, et non à son nom. En outre, les salariés concernés étaient remboursés sous forme d’avances et de régularisations par leur employeur dans la limite d’un plafond par repas (l'excédent restant à la charge de l'employé). Ce deuxième constat confirme que l'entreprise ne pouvait être considérée comme ayant procédé au règlement effectif de ces frais et que la TVA correspondante ne pouvait être déductible.
Extrait arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2013 (n° 334423)
[...] Considérant que la SARL Laboratoires Vitarmonyl, qui exerce une activité de commerce en gros de compléments alimentaires et de produits d'hygiène, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de restauration engagés par certains de ses salariés au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non au nom de cette société elle-même ; que, d'autre part, les frais de restauration correspondants donnaient lieu au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés concernés ; que dès lors, en jugeant que la SARL Laboratoires Vitarmonyl ne pouvait être regardée comme ayant procédé au règlement effectif de ces frais de restauration et en lui refusant, pour ce motif, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.