Projet de loi de lutte contre la fraude : amendement sur les obligations d’information des plateformes collaboratives

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Projet de loi de lutte contre la fraude : amendement sur les obligations d’information des plateformes collaboratives
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de lutte contre la fraude précisant les conditions de transmission par les plateformes collaboratives des informations fiscales de leurs utilisateurs.

Obligations administratives des plateformes collaboratives : législation en vigueur

Les plateformes collaboratives de type Airbnb et Blablacar ont déjà l’obligation depuis 2017, d’informer leurs utilisateurs sur l’imposition des revenus générés par leur intermédiaire. À compter de l’imposition des revenus de 2019, elles devront également transmettre le montant de ces revenus à l’administration.

L’article 4 du projet de loi de lutte contre la fraude vient préciser les informations à transmettre à l’administration par ces plateformes de manière à assurer une meilleure intelligibilité de la loi et une meilleure exploitabilité des données collectées par l'administration pour améliorer ses capacités de détection de la fraude.

Les précisions apportées par l’amendement

Afin de centrer le travail de transmission de ces plateformes uniquement sur les opérations les plus pertinentes, le Gouvernement a déposé un amendement, adopté lundi soir par l’Assemblée nationale, pour les dispenser de déclarer certaines sommes perçues par leurs utilisateurs.

La dispense prévue concerne :

  • les activités de co-consommation (covoiturage par exemple) et les activités de ventes de certains meubles tels les voitures ou du mobilier
  • dont le montant annuel n’excède pas 3.000 € ou pour lesquelles l'utilisateur n’a pas réalisé un nombre minimum de transactions (nombre fixé prochainement par arrêté).

Cette dispense se justifie par le fait que dans le cas général, ces activités ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. En dehors de ces cas, la plateforme doit transmettre le montant des revenus perçus par ses utilisateurs à l’administration fiscale. Les sommes correspondantes seront ensuite pré-affichées dans la déclaration des revenus du contribuable.

L’article 4 et cet amendement au projet de loi pour la lutte contre la fraude ne modifie en rien les modalités d’imposition des contribuables percevant des revenus issus de plateformes collaboratives.

Exposé des motifs, amendement du Gouvernement, n°283, Projet de loi lutte contre la fraude

Le présent amendement dispense les opérateurs de plateforme de déclarer à l’administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs, lorsqu’elles sont issues d’activités dites de co-consommation (covoiturage notamment) ou lorsqu’elles résultent de la vente de certains biens meubles (tels des voitures ou du mobilier).

Cette dispense de déclaration s’applique tant que l’utilisateur n’a pas perçu un montant annuel excédant un seuil de 3000 euros ou n’a pas réalisé un nombre minimum de transactions. Ce seuil et ce nombre de transactions minimum seront fixés par arrêté et s’apprécieront par plateforme.

Hors ce cas de dispense, l’opérateur de plateforme est tenu de déclarer à l’administration fiscale le montant perçu par les utilisateurs, ce qui permettra de pré-afficher ce montant sur leur déclaration de revenus, d’améliorer ainsi le civisme fiscal en les accompagnant dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives et, le cas échéant, d’assurer la programmation du contrôle fiscal.

Il convient de rappeler que les règles de taxation à l’impôt sur le revenu ne sont pas modifiées, et qu’il revient à chaque contribuable utilisateur de plateforme de définir si les revenus tirés de l’économie collaborative sont imposables et de déterminer la catégorie d’imposition des sommes perçues.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1212/AN/283.asp