PLF 2019 : les mesures relatives à l’IS

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Impôt sur les sociétés

PLF 2019 : les mesures relatives à l’IS
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Le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019), présenté ce lundi en Conseil des ministres comprend plusieurs dispositions réformant la base imposable à l’impôt sur les sociétés dans le but de répondre aux exigences de la législation communautaire.

Simplification du régime de déductibilité des charges financières

La législation française actuelle prévoit un dispositif appelé régulièrement « rabot » qui limite à 75% le montant des charges financières déductibles (réintégration extra-comptable de 25% des charges financières). Seules les sociétés dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 millions € sont concernées.

Cette disposition vise à limiter l’usage excessif de l’endettement dans un but exclusivement fiscal (économie d’impôt grâce aux charges financières) au détriment d’un financement par fonds propres dont les dividendes versés ne sont pas des charges.

Afin de se conformer à la directive européenne du 12 juillet 2016 relative à la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale (directive dite ATAD – Anti-tax avoidance directive), le PLF 2019 a prévu d’abroger ce dispositif au profit de celui proposé par la directive. Elle limite la déductibilité des frais financiers à 30% du montant de l’EBITDA. Cet indicateur, proche de la notion d’excédent brut d’exploitation (EBE) utilisée en France dans les soldes intermédiaires de gestion, équivaut au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.

Le dossier de presse précise que le PLF 2019 va en profiter pour supprimer ou réformer sans les citer d’autres dispositifs ciblés de limitation de la déductibilité des charges financières. À l’issue de cette réforme, la réglementation applicable en France sera analogue à celle de l’Allemagne.

Réforme du régime des cessions et concessions de brevets

Actuellement, les plus-values de cessions de brevets et les concessions de brevets bénéficient en France d’un taux d’IS au taux réduit de 15%. Les frais de recherche et développement bénéficient en outre d’un crédit d’impôt très avantageux égal à 30% des dépenses éligibles. Dans ce cadre actuel, rien n’empêche une multinationale de localiser sa recherche et développement en France pour y profiter de l’avantage fiscal et de localiser les brevets dans un autre État ou l’imposition serait encore plus faible qu’en France.

Afin d’éviter cette situation, l’OCDE, dans le cadre de son projet BEPS (travaux sur l’érosion des bases d’imposition et le transfert des bénéfices) préconise d’instaurer dans chaque législation nationale un lien (ou « nexus ») visant à conditionner le bénéfice de l’avantage fiscal tiré de l’exploitation d’un brevet à la réalisation des dépenses de R&D sur le territoire national.

La France est le dernier État européen à ne pas avoir encore mis sa législation en conformité avec cette préconisation. Le PLF 2019 va intégrer cette disposition dans le code général des impôts. De même, le régime fiscal des cessions et concessions de brevets va être étendu aux logiciels.

Réforme de l’intégration fiscale

Afin de tenir compte de récents arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) remettant en cause certaines dispositions prévues par la législation française en matière d’intégration fiscale, le PLF 2019 va procéder à plusieurs aménagements en la matière. Le régime des dividendes versés dans le cadre du régime mère et filiale sera réformé à la marge. La quote-part pour frais et charges réintégrées en contrepartie de l’exonération des plus-values de cession des titres de participation sera abaissée de 12 à 5%.

Extrait dossier de presse PLF 2019, page 42

Le projet de loi de finances pour 2019 aménage certaines des règles propres au régime de groupe fiscal afin de les mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, tel qu'il ressort des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette réforme permet d’assurer durablement la conformité du régime français et évite des corrections au coup par coup au gré des décisions ponctuelles de la CJUE, qui se ferait au détriment de la prévisibilité dont les entreprises ont besoin. Tout d’abord, le traitement fiscal de certaines distributions de dividendes versées à l'intérieur du groupe, notamment celles inéligibles au régime des sociétés mères, sera révisé à la marge afin de prendre en compte la jurisprudence européenne récente. Par ailleurs, les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres du groupe et la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d'un groupe ne seront plus neutralisés. En contrepartie, le taux de cette quote-part sera réduit de 12 % à 5 % pour se rapprocher des standards européens.

Le PLF 2019 va également transposer la clause « anti-abus général » de la directive ATAD. Elle permettra à l’administration fiscale de contester les montages juridiques, dont l’objectif principal est l’obtention d’un avantage fiscal.

Toutes ces mesures s’ajoutent à celles déjà adoptées dans la loi de finances pour 2018 et qui s’appliqueront en 2019 comme la baisse progressive du taux normal d’IS (IS à 28% jusqu’à 500.000 € et à 31% au-delà) et la transformation du CICE en baisse de cotisations patronales (réduction de 6 points jusqu’à 2,5 SMIC et de 4 points supplémentaires au niveau du SMIC et de manière dégressive jusqu’à 1,6 SMIC).