Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les faits
Une mère de quatre enfants décéde dans un accident d'avion. Elle avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance en cas d'accident. Il stipulait le versement d'un capital décès au profit du conjoint, ou concubin survivant, ainsi que des rentes "éducation" pour les enfants.
Les rentes furent versées, mais pas le capital au profit du père des enfants, qui se présentait comme concubin.
Celui-ci assigne l'assurance en justice.
Dans un premier temps, l’assureur est condamné à verser le capital. Dans un deuxième temps, en appel, la décision fut infirmée sur ce point (cour d’appel Paris, arrêt du 13 septembre 2016), au motif que le concubinage n’était pas établi au jour du décès.
La preuve du concubinage
A cette fin, pour rapporter la preuve du concubinage lors du dénouement du contrat, c'est-à-dire la preuve d'une vie commune au jour du décès, le demandeur produit le bail d'habitation, et différents documents, et attestations établies par des voisins. La cour d’appel, peu convaincue par ces justificatifs, qui ne permettent pas de déterminer s’ils vivaient toujours ensemble « au moment du sinistre », a rejeté la demande de versement.
Rappelons ce que dit le Code civil : selon l’article 515-8 du Code civil, "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple".
Pourvoi en cassation
Un pourvoi fut formé en cassation. La Cour de cassation a également rejeté la demande de versement du capital décès. Elle s’est appuyée sur « l’appréciation souveraine » des juges d’appel, qui ont estimé que la preuve, de la qualité de concubin au jour du décès n’était pas rapportée.
Civ. 1re, 3 oct. 2018, F-P+B, n° 17-13.113
Insuffisance des éléments
Les éléments invoqués par le demandeur étaient insuffisants, anciens, imprécis.
Un élément supplémentaire: des avis d’imposition font apparaître le nom d’une femme, laissant supposer qu’il était marié à une autre, l’année de la survenance du décès.
Pour autant, l’acte de naissance du demandeur ne le mentionnait pas, cela n’aurait pas empêché, le concubinage (adultérin) par ailleurs.
Le contrat, en l’espèce, avec la clause bénéficiaire standardisée, ouvrait droit au versement du capital au « conjoint survivant », lequel était assimilé au concubin. La Cour de cassation est constante, sur ce point.
Pour percevoir le capital décès de l’assurance souscrite par la défunte, le concubin survivant se doit d’apporter la preuve de sa vie commune avec sa compagne, défunte, à la mort de celle-ci.
Ce qui n'était manifestement pas le cas dans cette affaire.