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Un décret du 21 novembre 2018 instaure une expérimentation à compter du 1er décembre 2018 dans 2 régions, de la limitation à 9 mois de la durée cumulée des contrôles.
Un décret en application de la loi pour un État au service d’une société de confiance
L’article 32 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance introduit une expérimentation limitant à 9 mois la durée cumulée des contrôles exercés sur les PME par les administrations.
Pour rappel, les PME visées sont celles dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions €.
La mise en œuvre du texte nécessitait la parution d’un décret. C’est désormais chose faite avec le décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018. Il précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation de 4 ans dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
Le décret s’applique aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018.
Les précisions du décret
Le décret indique que la durée maximum cumulée des différents contrôles successifs réalisés au sein d’un même établissement ne peut excéder 270 jours en cumulés sur une période de 3 ans. Le décret précise également les modalités de prise en compte du début et de la fin du contrôle.
Extrait décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018, article 1
La durée cumulée mentionnée à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d'un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours.
La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.
En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.
En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.Lire aussi : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1) - Légifrance
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
Lorsque la durée cumulée de 270 jours est atteinte ou est proche de l’être, l’entreprise est en droit d’opposer cette limitation à l’administration en présentant les attestations reçues. L’administration est tenue dans ce cas de cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle. En revanche, cette limitation est inapplicable lorsque le manquement de l'entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants obtenus avant un contrôle ou décelés au cours de celui-ci.
Un rapport sur cette expérimentation devra être remis au Parlement au plus tard 6 mois avant sa fin. Chaque administration devra en conséquence établir un bilan de l’expérimentation avec des statistiques obligatoires définies par le décret et à communiquer au ministre chargé de la réforme de l’État.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/21/CPAM1825202D/jo/texte