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Règle de non-intégration
Cette règle de non-intégration à l'actif successoral, prévue par la réponse ministérielle « Ciot », n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Elle est donc, sans incidence sur l'imposition des successions antérieures.
Précisions
Le ministère de l’économie et des finances a apporté, des précisions sur la réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 à l’occasion d’une question parlementaire (n°1594) déposée par le député Mohamed Laqhila. Initialement, cette question était de février 2017, mais n’ayant pas eu de réponse, elle fut réitérée.
Dans un souci de garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, cette réponse a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal la valeur de rachat (montant de ce qu’il y a sur le contrat, lorsqu’il y a retrait total) d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation.
Cette valeur de rachat, donc, n’est pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé.
Pour rappel
Le principe de base, est que les droits de mutation par décès s'appliquent, à tous les biens faisant partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, transmis à ses héritiers, donataires ou légataires.
L'article 1401 du code civil, stipule que la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès, fait partie de l'actif de communauté. L’actif de communauté est, ensuite, partagé par moitié entre les époux (l'article 1475 du code civil).
Successions à compter du 1 janvier 2016
Avec la réponse ministérielle « Ciot » cette règle de non-intégration, n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Pour autant, précisons que, lors du dénouement du contrat suite, au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie restent soumises aux prélèvements prévus, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun.
Lire aussi : Question n°1594 : Assurance vie - Assemblée nationale
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1594QE.htm