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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une exonération du forfait social sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale pour les PME.
Du projet de loi PACTE à la LFSS 2019
La LFSS 2019 a été publiée au journal officiel le 23 décembre dernier. Une partie des dispositions prévues par le projet de loi PACTE a été intégrée par amendement à la LFSS 2019. L’examen au Parlement du projet de loi PACTE ne devrait reprendre en effet qu’à compter de la fin janvier 2019.
L’intégration à la LFSS 2019 permet ainsi une application dès le 1er janvier 2019, des dispositions relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale prévue initialement dans le projet de loi PACTE.
Suppression du forfait social dans les PME
L’article 16-I de la LFSS 2019 prévoit pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui ainsi ne sont pas dans l’obligation d’instaurer une participation aux résultats, une exonération de forfait social pour les sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement ainsi que sur les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI et PERCO).
Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés, le forfait social est également supprimé, mais uniquement pour les sommes versées au titre de l’intéressement.
Cette exonération remplace le dispositif du taux réduit du forfait social dans les entreprises de moins 50 salariés. Jusqu’ici ces entreprises qui mettaient pour la première fois en place une participation ou un intéressement ou dont le dernier accord datait de plus de 5 ans bénéficiaient d’un taux de forfait social réduit à 8% au lieu de 20%. L’exonération est désormais totale pour ces entreprises.
Forfait social à 10% pour certains abondements
En outre, l’article 16-I de la LFSS 2019 prévoit un taux de forfait social de 10% au lieu de 20% pour toutes les entreprises sur les abondements de l’employeur à un PEE qui augmente la contribution des salariés.
Pour bénéficier de ce taux réduit, ces sommes doivent être affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation des comptes annuels.
Pour rappel, l’abondement de l’employeur est limité à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale et au triple de la contribution du bénéficiaire. Ce plafond est majoré à hauteur des sommes investies en actions de la société dans la limite d’une majoration de 80%.
Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019
Lire aussi : LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1) - Légifrance
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)