Réponse sur la déductibilité des intérêts d'une avance sur assurance-vie

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Réponse sur la déductibilité des intérêts d'une avance sur assurance-vie
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est possible

Il est donc possible, lorsqu’il y a financement de l'acquisition ou des travaux sur un immeuble locatif par le biais d’une d’avance sur un contrat d'assurance-vie, comme pour un emprunt bancaire, de déduire les intérêts de cette avance, de ses revenus fonciers.


Sous certaines conditions le propriétaire d'un immeuble donné en location peut déduire les intérêts des dettes contractées pour « la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » CGI art. 31, I-1°-d .

Lorsque les fonds utilisés proviennent d'une avance consentie par l'assureur sur un contrat d'assurance-vie souscrit par le contribuable, l’administration précise, que la déduction est possible.

Les modalités de cette avance font référence à l'article L 132-21, al. 2 du Code des assurances. Elle suppose : un remboursement à échéance du capital, au terme du prêt, et le paiement d'intérêts.

A cela se rajoute, l’objet de l’avance contractée, à savoir pour « la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'immeubles donnés en location ».

En son temps

Une question écrite fut posée par M. Claude Malhuret sur ce sujet (question écrite n° 02170 publiée dans le JO Sénat du 23/11/2017).

Par ailleurs, notons que sur ce sujet, l’administration s'était déjà prononcée en ce sens sur la qualité de l‘avance, à savoir : « un prêt » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 130). Elle va plus loin en précisant les conséquences de cette qualification en matière de revenus fonciers.

La réponse

Le Ministère de l'économie et des finances, dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 , confirme, en l’espèce :

« Conformément aux dispositions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI)…

Comme un emprunt immobilier

Au même titre qu’un emprunt immobilier. Dès lors que l'avance consentie sur un contrat d'assurance-vie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 132-21 du code des assurances appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d'intérêts à l'organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s'attachent au remboursement d'une dette, peuvent, à condition que l'avance soit effectivement remboursée à l'assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles 13 et 31 du CGI ». 

L’incertitude est levée.