Prélèvement à la source : régularisation des erreurs

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Impôt sur le revenu - IRPP

Prélèvement à la source : régularisation des erreurs
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L’administration fiscale vient de préciser les modalités permettant de régulariser les erreurs du collecteur dans le cadre du prélèvement à la source (actualité BOFiP du 27 février 2019).

Nouvelle doctrine de l’administration fiscale

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est applicable depuis le 1er janvier 2019. S’agissant des salariés, c’est à l’employeur de prélever à la source l’impôt sur le revenu, directement sur le bulletin de paye.

L’administration vient de communiquer les modalités de régularisation des erreurs commises par les collecteurs. Des précisions sont apportées :

  • Sur les erreurs commises relatives à l’assiette ou au taux de prélèvement à la source (insuffisance ou excédent de retenue à la source)
  • Les trop versés de revenus ayant une incidence sur le prélèvement à la source.

Les régularisations d’erreurs

Les régularisations concernent les cas d’erreurs où le prélèvement à la source est déjà intervenu. Les rappels de paie ne donnent pas lieu à régularisation. Ils sont normalement soumis au prélèvement à la source le mois où est opéré le rappel.

Les erreurs d’assiette ou de taux de prélèvement à la source peuvent être régularisées à postériori. Dans ce cas, une inscription distincte doit être réalisée dans une déclaration souscrite au titre d’un mois de la même année civile, dans le bloc « régularisation ». Les excédents sont imputables sur le prélèvement à la source dû au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite. Si l’excédant dépasse ce montant, un remboursement est opéré sur demande auprès du SIE.

Pour les erreurs d’assiette, le collecteur doit appliquer pour le calcul de la régularisation, le taux utilisé initialement, le mois où l’erreur a été réalisée.

Exceptionnellement, pour les revenus perçus ou réalisés en 2019, l’administration précise que le collecteur peut utiliser le taux applicable au moment de la régularisation et non celui utilisé initialement.

Source : Actualité BOFiP du 27 février 2019