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L’administration fiscale vient de publier un rescrit relatif à la contribution à l'audiovisuel publique (CAP) des sociétés exploitantes de résidences de tourisme (actualité BOFiP du 20 mars 2019).
Champ d’application de la CAP et question soulevée par le rescrit
Sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public :
- les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation à la condition de détenir un appareil récepteur de télévision au 1er janvier
- les autres personnes physiques et personnes morales détenant au 1er janvier de l’année d’imposition un appareil récepteur de télévision dans un local situé en France.
L’administration fiscale vient d’évoquer dans le cadre d’un rescrit, le cas des appartements meublés et équipés de téléviseurs dont les propriétaires sont des contribuables bénéficiant du dispositif d’investissement locatif « Censi-Bouvard » (article 199 sexvicies du CGI). Dans la situation étudiée, les appartements sont loués par des exploitants de résidences de tourisme qui les relouent à des particuliers pour des courts séjours.
Les résidences de tourisme soumises à la CAP
Selon le champ d’application de la contribution évoquée ci-dessus (première situation), les propriétaires des appartements ne sont pas soumises à la CAP dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe d’habitation pour ces locaux. Il en est de même pour les locataires, également non soumis à la taxe d’habitation compte tenu de l’occupation temporaire ou en cas de séjour limité.
En revanche, les résidences de tourisme sont concernées par le second point du champ d’application évoqué au premier paragraphe. Ce sont des personnes morales détenant au 1er janvier un téléviseur dans un local situé en France. Dans cette situation, les résidences de tourisme sont redevables de la contribution à l’audiovisuel public, en leur qualité de loueur en meublé.
Ce rescrit reprend la position de l’arrêt n°411510 du Conseil d’État du 6 juin 2018.
Extrait BOI-RES-000036, actualité BOFiP du 20 mars 2019
Toutefois, en application du 2° du II de l'article 1605 du CGI, la CAP est due par les personnes morales qui détiennent au 1er janvier de l'année d'imposition un téléviseur dans un local situé en France. La société exploitante d'une résidence de tourisme se trouve dans cette situation.
Elle exerce l'activité de loueur en meublé. Or, lorsque le locataire en meublé n'est pas redevable de la TH, à l'instar des locations saisonnières, la CAP est due par le loueur en meublé selon les modalités prévues pour les redevables professionnels, qui incluent notamment l'abattement prévu au a du 1° de l'article 1605 ter du CGI pour autant que la société exploitante de la résidence de tourisme remplisse les conditions pour être considérée comme le loueur en meublé.
À cet égard, il est précisé que le Conseil d'Etat (CE, arrêt du 6 juin 2018, n° 411510, Sté Soderev Tour, ECLI:FR:CECHR:2018:411510.20180606) a jugé que, lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur.
Lire aussi : Légifrance
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Source : Actualité BOFiP du 20 mars 2019