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La loi de finances pour 2019 prévoit une clause générale anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés (IS). L’administration fiscale vient de commenter ces dispositions (actualité BOFiP du 3 juillet 2019).
Une clause transposant une directive
L’article 108 de la loi de finances pour 2019 transpose la clause anti-abus générale prévue à l’article 6 de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 dite ATAD (anti-tax avoidance directive).
Tout montage ayant pour objectif principal, un avantage fiscal ne sera pas pris en compte pour la détermination de l’impôt sur les sociétés.
Extrait article 205 A du CGI
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
Cette nouvelle clause s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, quelle que soit la date à laquelle le montage a été mis en place. Elle s’applique à l’ensemble des opérations qui ont eu une incidence sur le calcul du résultat fiscal.
Compte tenu de l’adoption de cette clause générale, la clause anti-abus spécifique au régime des sociétés mères et filiales prévue au k du 6 de l’article 119 ter du CGI est abrogée.
Les montages visés
L’administration fiscale a commenté au BOFiP ces nouvelles dispositions. Elle précise que deux conditions doivent être réunies pour que la clause anti-abus puisse être appliquée :
- Le montage a un objectif principalement fiscal et va à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.
- Le montage n’est pas authentique, c’est-à-dire qu’il n’a pas de justification économique, car il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
Afin de sécuriser au niveau fiscal, les pratiques et montages qu’elles souhaitent mettre en place, les entreprises peuvent demander dans le cadre d’un rescrit fiscal à l’administration fiscale, la confirmation qu’elles ne risquent pas en cas de contrôle l’application de la clause anti-abus.
Deux autres dispositifs anti-abus existent dans la législation :
- L’abus de droit fiscal (article L64A du LPF) : il concerne tous les impôts à l’exception de l’IS
- La clause anti-abus relative aux fusions, scissions ou apports partiels d’actifs (article 210-0 A du CGI).
Source : Actualité BOFiP du 3 juillet 2019
Lire aussi : IS - RPPM - Clause générale anti-abus applicable en matière d'impôt sur les sociétés (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 108) | bofip.impots.gouv.fr
IS - RPPM - Clause générale anti-abus applicable en matière d'impôt sur les sociétés (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 108)