La révision du barème fiscal de l’évaluation de l’usufruit, n’aura pas lieu

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La révision du barème fiscal de l’évaluation de l’usufruit, n’aura pas lieu
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Question ministérielle

Sénateur de l’Allier, Claude Malhuret interpelle le ministre de l'Economie et des finances, lors d’une question ministérielle sur deux points concernant la valeur fiscale de l’usufruit :

  • Modifier la valeur fiscale de l'usufruit afin qu’elle soit rapprochée de sa valeur économique,
  • Tenir compte des écarts d'espérances de vie, hommes/femmes, réduire les tranches d'âge en passant de dix ans actuellement à un barème avec des tranches d'âge de cinq ans.

Le ministre à travers sa réponse s'est opposé à toute réforme du barème sur les deux points. 

Lorsqu’un bien est démembré

Il convient d’évaluer la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété, d’où ce barème. Par ailleurs, il existe des cas, où on appréhende une « valeur économique » tenant compte précisément de l’âge de l’usufruitier et le rendement du bien concerné.

Mais lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des droits de mutation (par exemple : donation), on applique le barème fiscal de l’article 669 du CGI (code général des impôts).

Pour mémoire, le barème voit son origine en 1901, et sa dernière version date de 2004.

Réponse

"Les transmissions de propriété réalisées en recourant au mécanisme civil du démembrement de propriété bénéficient d'une fiscalité très favorable. En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'évaluation de la valeur de la nue-propriété transmise est réalisée par application du barème, codifié à l'article 669 du code général des impôts (CGI), en fonction de l'âge de l'usufruitier. Le donataire est ainsi imposé sur une assiette qui correspond à une part de la valeur de pleine propriété – part qui croît avec l'âge de l'usufruitier. Or, lors du décès du donateur, le nu-propriétaire est exonéré de droits de succession sur l'usufruit viager qu'il reçoit.

Pour rappel l’usufruit rejoint la nue-propriété, au décès de l’usufruitier, sans droit supplémentaire.

Pas de traitement particulier entre hommes et femmes pour l'application du barème.

La périodicité de dix ans séparant chaque tranche est gardée « pour des motifs de simplicité ».

L'usufruit temporaire

Il est constitué pour une durée fixe de 10 ans est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière, sans tenir compte d’autres critères.

Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 04/07/2019 - page 3521