Renonciation à l’option pour l’IS : les commentaires de l’administration

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Impôt sur les sociétés

Renonciation à l’option pour l’IS : les commentaires de l’administration
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La loi de finances pour 2019 a instauré un droit à la renonciation à l’option pour l’IS (impôt sur les sociétés) pour les sociétés de personne. Après un décret publié le 27 juin, l’administration fiscale commente à son tour ces nouvelles dispositions (actualité BOFiP du 10 juillet 2019).

Une option pour l’IS qui n’est plus irrévocable

Les sociétés de personnes telles les SNC, EIRL et EURL avec associé personne physique sont en principe transparentes fiscalement. L’article 239 du CGI leur offre néanmoins la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Initialement, l’option pour l’impôt sur les sociétés était irrévocable. Aucun retour vers une imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu des associés n’était possible.

L’article 50 de la loi de finances pour 2019 a mis un terme au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS à condition d’exercer ce droit de renonciation dans les 5 ans suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

L’administration fiscale vient de préciser que ce droit s’appliquait aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018. Ce droit concerne ainsi également les sociétés ou groupements ayant opté pour l’IS avant le 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de 5 exercices pour y renoncer n’est pas forclose.

Toutefois, les sociétés de personnes qui réunissent les membres d’une même famille et ayant opté pour l’IS avant le 1er janvier 1981 peuvent renoncer à cette option sans condition de délai. Seules les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont concernées.

Les modalités de la renonciation

Pour être applicable au cours d’un exercice, la renonciation à l’option pour l’IS doit être exercée au plus tard à la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS.

Ainsi, pour une société qui clôture au 31 décembre N, le premier acompte d’IS de l’année suivante est dû pour le 15 mars N+1. Pour être applicable à l’exercice N+1, la renonciation doit intervenir avant fin février N+1.

L’option à l’IS devient définitive en l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

L’administration fiscale donne un exemple à ce sujet.

Extrait BOFiP, BOI-IS-CHAMP-20-20-30, § 40, actualité du 10 juillet 2019

Exemple : Une société A, relevant du régime des sociétés de personnes, a opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (par hypothèse, la société clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année). Elle souhaite revenir sur cette option au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, car le régime des sociétés de capitaux ne lui est plus favorable. Pour cela, elle devra renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant la fin février 2019 (la date limite de versement du 1er acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est fixé au 15 mars 2019).

Exemple : Dans l'exemple précédent, la société A pourra renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'à fin février 2022, pour une application de cette renonciation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Passé cette date, la société A ne pourra plus renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, celle-ci devenant irrévocable.

En application du décret 2019-654 du 27 juin 2019, la notification de la renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats, soit sur papier libre soit de manière dématérialisée. La notification doit contenir la dénomination de la société, le lieu de son siège et de son principal établissement et l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11709-PGP?branch=2