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L’administration fiscale vient de publier un rescrit précisant qu’une société passant du régime fiscal des sociétés de personnes à l’impôt sur les sociétés pouvait sous condition bénéficier des exonérations prévues pour l’implantation dans une ZRR (actualité BOFiP du 4 septembre).
L’option pour le régime des sociétés de personne
Les sociétés de capitaux (SA, SARL, SAS, SCA) sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés. L’article 239 bis AB du CGI permet néanmoins sous conditions et pour les plus petites d’entre elles d’opter pendant 5 ans au régime d’imposition des sociétés de personnes.
Au lieu d’être soumis à l’IS, les bénéfices sont alors imposés entre les mains de chaque associé pour la quote-part qui leur revient, dans la catégorie BIC, BNC ou BA selon l’activité réalisée, à l’impôt sur le revenu.
L’exonération ZRR
Les entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur régime fiscal, qui s’implantent dans une ZRR (zone de revitalisation rurale) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans puis d’une exonération partielle les 3 années suivantes :
- 75% la 6ème année
- 50% la 7ème année
- 25% la 8ème année.
Elles bénéficient également d’une exonération de CFE (cotisation foncière des entreprises) et de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) pendant 5 ans.
Exonérations maintenues en cas de changement de régime fiscal
Lorsqu’une SARL, installée dans une ZRR, opte dès sa création pour le régime des sociétés de personnes, elle bénéficie de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans. Au bout de ce délai, la SARL est de droit, soumise à l’impôt sur les sociétés. Se pose alors la question de l’application de l’exonération partielle d’impôt sur les bénéfices pour les 3 années suivantes.
En principe, le changement de régime fiscal entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise. L’exonération ZRR est alors en principe perdue. Néanmoins, l’administration fiscale vient de préciser dans un rescrit que l’exonération partielle d’IS était maintenue pour les années restantes, dans la mesure où aucune autre personne morale n’est créée. La société doit pour cela respecter 2 conditions cumulatives.
Extrait, BOFiP, BOI-RES-000032, actualité du 4 septembre 2019
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, la société bénéficie du régime d'atténuation prévu au II de l'article 202 ter du CGI si elle respecte les deux conditions cumulatives suivantes :
Lire aussi : Article 202 ter - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303397&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20051231&fastPos=1&fastReqId=922471051&oldAction=rechCodeArticle
- la société ne modifie pas ses écritures comptables ;
- l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime.
Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, plus-values latentes et profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.
Dans ces conditions, la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI.
Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son cinquième exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, à condition de remplir les conditions lui permettant de bénéficier du régime du II de l'article 202 ter du CGI et sous réserve que les conditions propres au régime de l'article 44 quindecies du CGI demeurent respectées.