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L’administration fiscale vient de préciser dans un rescrit les conditions d’application des exonérations relatives à une implantation dans une ZRR par un professionnel libéral s’installant en tant que collaborateur (actualité BOFiP du 4 septembre 2019).
Les conditions du bénéfice des exonérations liées à une implantation dans une ZRR
Les entreprises créées ou reprises dans une ZRR (zone de revitalisation rurale) bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices totale pendant 5 ans puis partielle pendant 3 ans. En revanche, ces exonérations ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise est créée ou reprise dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes.
Un contrat organisant un partenariat (assistance en termes d’utilisation d’enseigne, de modalités de gestion administrative ou autres) dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance caractérise cette extension d’activité préexistante. Seuls les éléments de faits doivent permettre de caractériser la situation de dépendance, quel que soit le nom du contrat.
Cas d’un professionnel libéral collaborateur
L’administration fiscale a répondu à une question dans le cadre d’un rescrit qu’elle vient de publier au sujet d’un professionnel libéral d’abord collaborateur d’autres praticiens exerçant dans une ZRR puis transférant ensuite son activité dans leur cabinet. La question est de savoir s’il peut bénéficier des exonérations attachées à l’implantation en ZRR.
En principe, dans la mesure où le praticien devient collaborateur en remplacement d’un autre praticien et exerce son activité dans le cadre d’un partenariat prévoyant une assistance de celui-ci en termes notamment de mise à disposition de patientèle et de locaux, la situation de dépendance et l’extension d’activité préexistante sont caractérisées. Les exonérations liées à la ZRR ne sont ainsi pas applicables.
Néanmoins, dans la mesure où le praticien remplaçant souhaite avoir son propre cabinet et cesse les remplacements en créant ou reprenant une activité, il bénéficie alors des exonérations ZRR. Le contrat de collaboration doit pour cela prévoir l’exercice de l’activité de manière indépendante en ayant sa propre patientèle.
Extrait BOFiP, BOI-RES-000030, actualité du 4 septembre 2019
Néanmoins, un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI, s'il remplit l'ensemble des conditions requises.
Lorsque cette activité est développée dans le cadre d'un contrat de collaboration, si le contrat prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l'extension d'activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l'activité et d'appliquer le régime de faveur.
Par conséquent, au cas d'espèce, si le praticien exerce bien en toute indépendance son activité de collaborateur et s'il remplit l'ensemble des conditions requises, il peut bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI.