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Un arrêt de la CJUE de 2016 et un récent arrêt du Conseil d’État ont précisé les modalités d’exonération à la TVA des prestations d’assurance effectuées par un intermédiaire. L’administration fiscale vient d’intégrer ces dispositions dans sa documentation (actualité BOFiP du 13 novembre 2019).
Les précisions de l’arrêt de la CJUE
L’article 261 C du CGI instaure une exonération de TVA pour les activités d’assurance. Dans un arrêt du 17 mars 2016 (affaire C-40/15), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a défini 2 conditions cumulatives pour que cette exonération s’applique également aux courtiers et intermédiaires d’assurance et réassurance :
- ils doivent être en relation avec l'assureur et l'assuré
- ils doivent réaliser une activité recouvrant des aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire d'assurance, comme la prospection.
Dans l’affaire en question, l'activité exercée consistait à régler des sinistres au nom et pour le compte d'un assureur. La CJUE a estimé que cette activité ne pouvait bénéficier de l’exonération de TVA car elle n'était pas liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l'assureur afin de conclure des contrats d'assurance.
Les précisions du Conseil d’État
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (n°416107), le Conseil d’État a précisé ces conditions d’exonération à la TVA pour les autres intermédiaires d’assurance que les courtiers. Les agents généraux d’assurance sont notamment concernés.
En principe, ces autres intermédiaires bénéficient également de l’exonération de TVA prévue à l’article 261 C du CGI. Néanmoins, le Conseil d’État a estimé que les activités d’un intermédiaire d’assurance ne pouvaient être exonérées de TVA si aucune recherche de client n’était effectuée et en l’absence de choix de l’assureur.
Extrait, actualité BOFiP du 13 novembre 2019, BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 §300
Toutefois, le Conseil d’État a jugé que ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance réalisées par un intermédiaire d'assurance, au sens de l'article 261 C du CGI, les activités d'une société qui n'effectuait aucune recherche de clients, qui ne disposait pas de la liberté de choix de l'assureur et qui fournissait des services tels que l'appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par l'agent général d'assurances, et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l'émission du contrat d'assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d'assurance (CE, arrêt du 9 octobre 2019, n° 416107, ECLI:FR:CECHR:2019:416107.20191009).
Lire aussi : Article 261 C - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027795512&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130728&oldAction=rechCodeArticle
Lire aussi : Légifrance
Légifrance
Source : Actualité BOFiP du 13 novembre 2019
Lire aussi : TVA - Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un intermédiaire - Jurisprudences (CJUE, arrêt Aspiro SA du 17 mars 2016, aff. C-40/15 et CE, arrêt du 9 octobre 2019 n ° 416107) | bofip.impots.gouv.fr
TVA - Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un intermédiaire - Jurisprudences (CJUE, arrêt Aspiro SA du 17 mars 2016, aff. C-40/15 et CE, arrêt du 9 octobre 2019 n ° 416107)