TVA : refacturation de primes d’assurance aux filiales

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TVA : refacturation de primes d’assurance aux filiales
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Dans un rescrit publié le 11 décembre, l’administration fiscale précise le régime de TVA applicable aux refacturations de quote-part de primes d’assurance par une société à ses filiales dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe.

La question de la refacturation de l’assurance aux filiales

Les opérations d’assurance et de réassurance et les prestations afférentes réalisées par des courtiers et intermédiaires en assurances bénéficient d’une exonération de TVA (2° de l’article 261 C du CGI).

Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale vient de répondre à une question relative aux primes d’assurance groupe payées par une société mère et refacturée pour le même coût à ses filiales. La prime supportée par la société mère bénéficie de l’exonération de TVA. En est-il de même pour la refacturation à prix coûtant ?

La jurisprudence de la CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé lors de plusieurs affaires, les modalités d’exonération de TVA des refacturations de primes d’assurance.

Dans un arrêt du 17 janvier 2013 (C-224/11), elle a notamment estimé que l’exonération de TVA s’appliquait non seulement aux activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre de la réglementation de l’assurance, mais également aux primes d’assurances refacturées à un preneur par une entité liée se procurant elle-même l’assurance auprès d’une compagnie d’assurance.

Ainsi une refacturation des primes d’assurance supportées par une société du groupe aux autres filiales constitue également une opération d’assurance exonérée de TVA au sens du 2° de l’article 261 C du CGI.

La condition de la refacturation à l’euro près

Une condition doit néanmoins être respectée pour que cette refacturation bénéficie de l’exonération de TVA. Elle doit être effectuée à l’euro-l’euro.

À l’inverse, si une société du groupe refacture ces primes d’assurance aux filiales pour un prix supérieur à celui supporté auprès de la compagnie d’assurance, la TVA devient applicable, car au sens de la législation, il ne s’agit pas d’une opération d’assurance (CJUE, arrêt du 17 janvier 2013, C-224/11).

De même, si une société du groupe négocie pour le compte des autres filiales un contrat standard auprès d’une compagnie d’assurance selon lequel chacune des filiales serait le souscripteur, l’exonération de TVA est inapplicable.

Source : Actualité BOFiP du 11 décembre 2019