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Dans le cadre d’une réponse écrite d’un député, le Gouvernement a confirmé que les enfants majeurs anciennement en garde alternée et souhaitant le rattachement fiscal devaient choisir entre leurs deux parents (Réponse ministérielle, question n°10785, M. Dirx, publication au JO le 31/12/2019).
Garde alternée et nombre de parts
Pour l’imposition des revenus et la détermination du nombre de parts, les deux premiers enfants sont décomptés pour 0,5 part. Le 3ème et le suivant sont décomptés pour 1 part.
En cas de séparation du couple avec mise en place d’une garde alternée dans le cadre d’un jugement de divorce, l’enfant est rattaché à parts égales au foyer fiscal des 2 parents, soit ¼ de part chacun. En outre, lorsque le parent est isolé, c’est-à-dire qu’il accueille son enfant en vivant seul, il bénéficie d’une demi-part supplémentaire. Si c’est la situation des deux parents séparés, dans ce cas chaque parent aura droit à une demi-part chacun.
Le rattachement à la majorité avec l’un des parents : un problème humain et fiscal
Au moment de la majorité, en principe, le jeune adulte constitue un nouveau foyer fiscal et doit déclarer lui-même ses revenus. Néanmoins, les majeurs de moins de 21 ans ou même de moins de 25 ans en cas de poursuite d’études, peuvent décider d’être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ses derniers bénéficient de la hausse du nombre de parts ou fraction de part correspondante, mais doivent en contrepartie intégrer à leur déclaration, les revenus du jeune adulte.
Mais s’agissant d’une garde alternée, lors de sa majorité, le jeune adulte souhaitant être rattaché doit choisir entre ses parents. La législation actuelle ne permet pas dans ce cas de partager le nombre de parts entre les deux ex-époux.
Benjamin Dirx, le député La République en Marche de Saône-et-Loire souligne dans une question écrite que cette situation entraîne un choix nécessaire et délicat humainement pour le jeune adulte, avec des conséquences fiscales importantes pour le parent qui ne bénéficie pas du rattachement. Le député interroge ainsi le ministre de l’Action et des Comptes publics sur les solutions qui pourraient être mises en place afin d’aider les jeunes adultes et leurs parents.
Pas d’évolution législative en vue
Dans sa réponse écrite, le ministère de l’Action et des Comptes publics n’envisage aucune évolution législative, mais rappelle quelques règles existantes permettant d’équilibrer la situation des deux époux.
Ainsi le parent qui ne bénéficie pas du rattachement peut déduire de son revenu global une pension alimentaire dans la limite de 5.888 € pour les revenus de 2018 (5.947 € pour les revenus de 2019). Le parent bénéficiant du rattachement doit dans ce cas déclarer dans ces revenus cette pension.
Extrait réponse ministérielle, question n°10785, M. Dirx, publication au JO le 31/12/2019
Le parent qui ne bénéficie pas du rattachement a la possibilité de déduire de son revenu global une pension alimentaire, dans les conditions et limites prévues au 2° du II de l'article 156 du CGI (BOI-IR-BASE-20-30-20-30), que cette pension soit servie en exécution d'une décision de justice ou en l'absence d'une telle décision. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du CGI, soit 5 888 € pour l'imposition des revenus perçus en 2018. En contrepartie, le parent qui a accepté le rattachement de son enfant, doit déclarer la pension alimentaire dans la limite admise pour sa déduction. En tout état de cause, un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.
Source : Réponse ministérielle, question n°10785, M. Dirx, publication au JO le 31/12/2019
Lire aussi : Question n°10785 : Nombre de parts fiscales à l'issue d'une séparation pour garde alternée - Assemblée nationale
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10785QE.htm