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Le Conseil d'Etat a rendu une décision le 5 juillet 2013 précisant les modalités de partage entre la société mère et ses filiales du coût ou de l'économie issue de l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une intégration fiscale.
Les conditions de l'intégration fiscale
L'intégration fiscale consiste à calculer l'impôt sur les sociétés au niveau du groupe. Les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe sont alors consolidés et les pertes réalisées par les sociétés du groupe viennent compenser les bénéfices des autres sociétés. L'option est valable cinq ans et renouvelable indéfiniment. La société doit notifier son option avant la fin du délai accordé pour le dépôt de sa déclaration de résultats de l'exercice précédant.
Les principales conditions pour être intégré fiscalement sont les suivantes :
- les sociétés doivent être soumises à l'IS et imposables en France,
- la société mère doit détenir au moins 95 % du capital des filiales,
- le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % ou plus par une autre société passible de l'IS,
- les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leurs exercices, d'une durée de 12 mois, aux mêmes dates.
L'arrêt du 5 juillet 2013 : le Conseil d'Etat valide une convention indemnisant les filiales déficitaires.
Selon cet arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2013, une convention d'intégration qui prévoit que la société mère d'un groupe intégré prend en charge le paiement de l'impôt sur les sociétés de ses filiales et qui, lors de leur sortie du groupe, leur verse une indemnité à hauteur de la perte du droit au report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles, ne constitue pas une subvention indirecte et ne constitue pas un acte anormal de gestion.
Extrait décision du Conseil d'Etat :
[...] les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration ; que, dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe au sens de l'article 223 B du même code [...].
Dans le litige qu'il lui a été soumis, le Conseil d'Etat a considéré que la convention d'intégration préservait les droits des associés ou des actionnaires minoritaires dans la mesure où les filiales n'étaient jamais conduites à supporter une imposition supérieure à celle qu'elles auraient supportée en l'absence d'intégration fiscale. En outre, en cas de sortie du groupe, elles étaient indemnisées à hauteur du surcoût d'imposition résultant de l'impossibilité d'imputer leurs déficits sur leurs résultats ultérieurs par l'effet de l'intégration. Ainsi, la convention d'intégration n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion.