Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'administration fiscale a publié (actualité BOFiP - BOI-IS-CESS-10 du 10/07/2013) une mise jour relative aux critères d'appréciation d'un changement d'activité. La survenance d'un tel évènement provoque les mêmes conséquences fiscales qu'une cessation d'entreprise à savoir le non report des déficits dans le cadre de l'impôt sur les sociétés.
Les situations équivalentes à la cessation d'entreprise
Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et définit des situations objectives emportant cessation d'entreprise, à savoir :
- la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
- la modification substantielle de l'activité, suite à l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'une activité significatif.
Les sociétés relevant de ces situations sont imposables à raison des bénéfices d'exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, sous réserve de l'application éventuelle de l'atténuation conditionnelle prévue à l article 221 bis du CGI.
Lire aussi : Article 221 bis - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303602&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20051231&fastPos=2&fastReqId=975477064&oldAction=rechCodeArticle
En outre, les déficits subis antérieurement au changement d'objet social, à la disparition des moyens de production ou au changement d'activité réelle caractérisant une cessation d'entreprise, sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement.
Les modifications introduites par l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
La notion d'adjonction, abandon ou de transfert d'activité significatif
Le b du 5 de l'article 221 du CGI précise que le changement d'activité réelle s'entend notamment de l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une variation positive ou négative de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant :
Lire aussi : Article 221 - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949387&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130607&fastPos=2&fastReqId=844061097&oldAction=rechCodeArticle
- soit du chiffre d'affaires de la société,
- soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé.
Le report de déficit en cas de changement d'activité réelle sur agrément
Un changement d'activité réelle peut, sur agrément du Ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l' article 1649 nonies du CGI ne pas être considéré comme emportant cessation d'entreprise lorsque l'adjonction, l'abandon ou le transfert de l'activité sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. Ainsi il est indispensable que la demande d'agrément soit déposée préalablement à la réalisation qui la motive.