Produits adaptés à la lutte contre le covid-19 : TVA à 5,5%

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Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Produits adaptés à la lutte contre le covid-19 : TVA à 5,5%
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La seconde loi de finances rectificative pour 2020 a instauré un taux réduit de TVA pour les produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19. L’administration fiscale vient de commenter ces dispositions (actualité BOFiP du 4 août 2020).

3 produits concernés

La seconde LFR 2020 instaure un taux de TVA à 5,5% pour les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires des 3 types de produits suivants :

Types de produits

Masques de protection

Produits destinés à l’hygiène corporelle

Tenues de protection

Références du CGI

article 30-0 E de l’annexe IV au code général des impôts (CGI) (CGI, art. 278-0 bis, K bis

article 30-0 F de l’annexe IV au CGI (CGI, art. 278-0 bis, K ter)

article 30-0 G de l’annexe IV au CGI (CGI, art. 278-0 bis, K bis).

Produits concernés

Masques à usages sanitaires (type FFP, masques médicaux et chirurgicaux)

Masques AFNOR et masques grand public :

  • Dont la respirabilité permet un port pendant un temps de 4h
  • Permettant un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton
  • Avec une absence de couture sagittale (verticale)

Gels, solutions sans gélifiant, les mousses

Conditions d’éligibilité au taux réduit :

  • répondre à la norme EN 14476 dite « virucide » ;
  • contenir au moins 60 % d’éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

Les tenues de protection concernent les lunettes et visières de protection (respect de la norme EN 166) et les tenues des personnels soignants (gants médicaux ou chirurgicaux, casaques, blouses, surblouses, tabliers, charlottes, surchaussures relevant tous de la classe 1).  

Durée d’application du taux réduit

Du 24 mars 2020 au 31 décembre 2021

Du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021

Du 24 mars 2020 au 31 décembre 2021

Précision sur l’application dans l’espace et dans le temps

Le taux de TVA applicable est de 5,5% en France métropolitaine et de 2,1% en Guadeloupe, Martinique et La Réunion.

Le taux de 5,5% s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020. Compte tenu du caractère rétroactif de la mesure (le texte date du 25 avril et la mise en œuvre au 1er ou au 24 mars), l’administration précise les modalités de régularisation pour les opérations facturées à tort au taux normal. Dans le cas général, une facture rectificative est nécessaire et le surplus de TVA facturé doit être porté en déclaration de TVA sur la ligne 21 « autre TVA à déduire ». Pour les premiers mois d’application (mars jusqu’au 8 mai ou 26 juillet pour les tenues de protection), l’administration tolère qu’aucune rectification ne soit effectuée.

Extrait actualité BOFiP du 4 août 2020 (BOI-TVA-LIQ-30-10-55, §175 et 180)

175

Dès lors, compte tenu de l’entrée en vigueur des mesures d’applications codifiées de l'article l'article 30-0 E de l'annexe IV au CGI à l'article 30-0 G de l’annexe IV au CGI, la TVA est susceptible d’avoir été facturée et acquittée au trésor à un taux supérieur à celui mentionné au II-A § 160 dans les cas suivants :

- pour les masques, entre le 24 mars et le 8 mai 2020 ;

- pour les produits d'hygiène, entre le 1er mars et le 8 mai 2020 ;

- pour les tenues de protection, entre le 24 mars et le 26 juillet 2020 ;

Les paragraphes suivants précisent les règles de régularisation pour les opérations réalisées pendant ces périodes, en distinguant les opérations qui relèvent du champ de l’obligation de facturation du 1 du I de l'article 289 du CGI (II-B-1 § 180) et celles qui n'en relèvent pas (II-B-1 § 190).

180

S’agissant des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI, notamment celles à destination de personnes assujetties à la TVA ou de personnes morales non assujetties à la TVA, les règles suivantes s’appliquent.

Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux réduit mentionné au II-A § 160 sur ces livraisons ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions prévues au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022. Les montants à restituer sont inscrits sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) ou sur la ligne 25 de la déclaration n° 3517-S-SD CA12 (CERFA n° 11417) pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition (RSI). L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (V § 180 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20). Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement.

Toutefois, pour les opérations facturées pendant les périodes listées au I-A § 175, compte tenu de la situation exceptionnelle de l’état d’urgence sanitaire, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à cette procédure, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives. Dans une telle situation, le redevable de la TVA n’est pas fondé à opérer une quelconque imputation de la TVA initialement facturée. Corrélativement l’administration fiscale ne procédera à aucune remise en cause de la déduction totale ou partielle de la TVA effectuée par le destinataire au motif que la TVA a été facturée à un taux supérieur au taux réduit mentionné au II-A § 160. Ces éléments s’appliquent également, dans les mêmes conditions, lorsque l’émission de la facture rectificative est différée (au plus tard au 31 décembre 2022).

Source : Actualité BOFiP du 5 août 2020