Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est disponible actuellement sur le site de l'assemblée nationale (AN n° 1338). Nous évoquons dans cet article les mesures réformant le statut de l'artisan. Selon ce projet de loi, le contrôle de la qualification professionnelle des artisans par les CMA serait facilité et les entreprises artisanales de plus de 10 salariés pourraient rester immatriculées au répertoire des métiers après leur transmission. La qualité d'artisan serait en outre attribuée de façon plus restrictive.
Contrôle de la qualification professionnelle par les chambres des métiers et de l’artisanat
Depuis le 22 mars 2012 (loi n° 2012-387), les chambres de métiers et de l’artisanat ont la capacité juridique de contrôler que l’exigence de qualification pour l’exercice de certaines activités artisanales est satisfaite lorsque l’entrepreneur individuel ou le dirigeant de la personne morale détient personnellement la qualification requise (BEP ou CAP dans le métier concerné). En revanche, les chambres des métiers n’ont pas la possibilité de procéder à ce contrôle dans le cas où la personne qui s’immatricule ne détient pas personnellement la qualification, mais s’engage à recruter un salarié qualifié.
En effet, les chambres des métiers et de l’artisanat n’ont aucun droit propre pour contrôler la détention de la qualification professionnelle post inscription. Elles doivent à l’heure actuelle saisir le préfet qui pourra diligenter une enquête de la DGCCRF.
Afin de pallier l’absence de contrôle de la qualification professionnelle dans l’hypothèse où la personne s’immatriculant déclare que cette qualification sera détenue par un salarié qu’elle s’engage à recruter, le projet de loi consolide le pouvoir de contrôle des chambres des métiers et de l’artisanat en l’étendant à toutes les situations de détention de qualification professionnelle prévues par l’article 16 de la loi n° 96-603. Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions.
Par la suite, les chambres des métiers et de l’artisanat pourront procéder au contrôle de la qualification quelle que soit la personne détentrice de cette qualification au sein de l’entreprise artisanale.
Contrôle de l’absence d’interdiction de gérer par les présidents des chambres des métiers et de l’artisanat
L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit que toute personne morale ou physique qui exerce une activité artisanale et n’emploie pas plus de 10 salariés doit s’immatriculer au répertoire des métiers.
Cependant, l’article 131-27 du code pénal et l’article L.653-8 du code de commerce prévoient qu’une personne peut être condamnée, notamment à la suite d’une faillite personnelle, d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire frauduleux, à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Par conséquent, une personne condamnée à ce titre ne peut pas s’inscrire au répertoire des métiers. Actuellement, les présidents de chambre des métiers et de l’artisanat sont informés par le préfet, qui aura préalablement consulté le bulletin n°2 du casier judiciaire, de l’existence d’une éventuelle interdiction de gérer.
Ce dispositif s’est avéré lent et difficile à gérer pour les services préfectoraux. Aussi une solution provisoire a été trouvée par le ministère de la justice qui a accordé aux chambres des métiers et de l’artisanat un accès au fichier des casiers judiciaires.
Ces dispositions ont pour objectif de faciliter la lutte contre la fraude et d’assurer la sincérité du répertoire des métiers.
3. Critères d’attribution de la qualité d’artisan
L’article 21-I de la loi du 5 juillet 1996 prévoit que peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan les personnes immatriculées ou les dirigeants sociaux de personnes morales immatriculées qui remplissent des conditions de qualification ou d’expérience professionnelle telles que définies par décret.
L’article 1er du décret 98-247 du 2 avril 1998 prévoit que la qualité d’artisan est attribuée aux personnes physiques immatriculées qui détiennent un CAP ou un BEP dans le métier ou un métier connexe, ou une immatriculation dans le métier d’une durée de six années.
Il est alors actuellement possible pour un chef d’entreprise d’obtenir la qualité d’artisan à condition que son entreprise soit immatriculée dans un métier de l’artisanat depuis au moins 6 ans, bien que ce dirigeant n’ait jamais exercé lui-même une activité artisanale et qu’il n’ait exercé que des tâches de gestion et de direction.
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (article 31 II), dont l’entrée en vigueur est différée au 22 septembre 2013, a modifié la nomenclature des qualités prévues par l’article 21-I de la loi n° 96-603 et permet à toute personne immatriculée au répertoire des métiers de bénéficier de la qualité d’artisan. Les personnes bénéficiant d’une qualification professionnelle se voient attribuer quant à elles la qualité d’artisan qualifié.
Qualités actuelles | Qualités après entrée en vigueur de l’article 31 II de la loi du 22 mars 2012 |
Inscrit | Artisan |
Artisan | Artisan qualifié |
Artisan d’art | Artisan d’art |
Maître artisan | Maître artisan |
Selon le projet de loi, si ces dispositions entrent en vigueur, elles seraient de nature à créer une grande incertitude sur la nature de « l’artisan ». En effet, toute personne inscrite au répertoire des métiers pourra utiliser le titre d’artisan, bien qu’elle ne détienne aucune qualification particulière. Ceci conduirait à dévaloriser l’image de l’artisan, vu comme une personne qualifiée, et risquerait de générer beaucoup de confusion pour les consommateurs qui, de bonne foi, penseront s’adresser à une personne qualifiée.
Le projet de loi prévoit de renforcer les conditions pour obtenir la qualité d’artisan. Ainsi, pour obtenir cette qualité, une personne physique ou le dirigeant d’une personne morale inscrite au répertoire des métiers devra :
- Exercer effectivement le métier artisanal et ;
- Posséder un diplôme dans le métier ou
- Bénéficier d’une expérience professionnelle effective dans le métier.
Dès lors, le dirigeant d’une entreprise artisanale ne pourra obtenir la qualité d’artisan que s’il exerce effectivement le métier. Par ailleurs, la seule durée de l’immatriculation ne suffira plus à obtenir cette qualité, l’objectif du dispositif étant d’éviter qu’un dirigeant immatriculé au répertoire des métiers obtienne la qualité d’artisan alors qu’il n’aurait jamais exercé effectivement son métier, se contentant de diriger des personnes qui exercent concrètement l’activité.
Article 21 de la loi n° 96-603 (actuellement en vigueur) + article 1er du décret n° 98-247 | Article 21 de la loi n° 96-603 après modification par le projet de loi | |
Conditions pour l’attribution de la qualité d’artisan | A la personne inscrite ou au dirigeant d’entreprise | A la personne inscrite ou au dirigeant de la personne morale inscrite exerçant effectivement le métier artisanal |
Titre ou diplôme (CAP/BEP) | Titre ou diplôme (CAP/BEP) dans le métier | |
Ou expérience professionnelle (inscription au répertoire des métiers depuis au moins 6 ans dans le métier exercé ou un métier connexe) | Ou expérience professionnelle uniquement dans le métier exercé justifiée sur pièces | |
Ou certificat ou attestation professionnelle pour les professions réglementées où il n’existe pas de diplôme ou de titre homologué | Ou certificat ou attestation professionnelle pour les professions réglementées où il n’existe pas de diplôme ou de titre homologué |
Droit au maintien à l’immatriculation au répertoire des métiers, appelé « droit de suite »
A ce jour, en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, sont soumises à immatriculation au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle, les personnes, physiques ou morales, dont l’activité relève de l’artisanat et dont l’entreprise emploie au plus 10 salariés. Ce principe impose, dès lors, que l’entreprise dépassant ce seuil soit radiée du répertoire des métiers ou du registre des entreprises.
Pour atténuer les conséquences de cette disposition, le législateur a institué des règles dérogatoires à la radiation en permettant sous certaines conditions le maintien de l’immatriculation. Ainsi, si l’entreprise dépasse le seuil de 10 salariés, il n’y aura pas de radiation obligatoire si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale a une qualification reconnue par la détention de la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou de maître artisan. Si la personne ou le dirigeant n’a pas de qualification, la radiation sera obligatoire au terme d’un délai de trois ans à compter du dépassement de ce seuil.
Par ailleurs, si une entreprise artisanale de plus de 10 salariés fait l’objet d’une reprise, le repreneur (peu importe qu’il soit ou non qualifié) peut rester immatriculé mais seulement pour une période de trois ans.
Pour que la sortie du secteur de l’artisanat ne soit plus une sanction, le projet de loi propose de permettre à toute entreprise qui dépasse le seuil de 10 salariés de demeurer immatriculée au répertoire des métiers, y compris si cette entreprise fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. Il s’agit ici d’une simple faculté, il n’y aura pas d’obligation pour l’entreprise à rester immatriculée.
Rappelons que l'artisanat regroupe plus d’un million d’entreprises, pour un chiffre d’affaires de près de 300 milliards d’euros et employant environ 3 millions d’actifs.
La création d’entreprises artisanales se maintient chaque année aux environ de 100.000 entreprises. 90% des entreprises artisanales emploient cinq salariés ou moins.