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Alors que certains restaurateurs s’insurgent contre la fermeture de leur établissement, les sanctions encourues s’ils enfreignent la loi viennent d’être alourdies (décret n°2021-172 du 17 février 2021).
La longue attente des ERP
Afin de ralentir la progression de la contamination sur le territoire, le Gouvernement a été amené fin octobre à contraindre certains établissements recevant du public (ERP) à fermer leurs portes à leurs clients. De nombreux décrets ont été pris depuis juillet 2020 afin d’adapter l’ouverture des ERP en fonction de l’avancée du virus. Le dernier en date (décret 2021-99 du 30 janvier 2021) a instauré la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m².
Même si les mesures d’aides financières mises en œuvre depuis mars 2020 ont été saluées, une lassitude commence à s’installer chez de nombreux professionnels contraints à la léthargie. Ils craignent légitimement une possible perte de clientèle qu’il est difficile de fidéliser.
Une amende plus importante
Les professionnels ayant ouvert leurs établissements en février malgré les mesures d’interdiction d’accueil du public encouraient jusqu’à présent une amende de 4ème classe, c’est-à-dire 750 € pour une personne physique et 3.750 € pour une personne morale (société). En cas de récidive dans les 15 jours suivants l’infraction, l’amende encourue passait au stade de 5ème catégorie doublant le montant des amendes.
Le décret 2021-172 du 17 février 2021 vient modifier les règles depuis le 19 février. L’amende de 5ème catégorie est désormais applicable dès la première infraction. D’autre part, l’amende prononcée contre l’ERP ouvrant ses portes peut faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire s’élevant à 500 € à payer sous 45 jours sous peine de la voir majorée à 1.000 €.
Source :
Décret n°2021-172 du 17 février 2021
Lire aussi : Décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique - Légifrance
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