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Dans le cadre d’une réponse écrite à un sénateur, le Gouvernement a précisé que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé n’étaient pas imposables dans le cas où elles étaient non-disponibles (Réponse Masson, Sénat, question n°19892, JO 11 mars 2021).
Principe d’imposition des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé
Il est courant que les associés laissent des sommes à disposition de leur société pour notamment assurer leur financement. On utilise en comptabilité le compte – 455 – Associés – Comptes courants. Outre des prêts, les sommes au crédit peuvent également constituer des revenus que les associés peuvent prélever quand ils le souhaitent.
Le 2° du 1 de l’article 109 du CGI prévoit que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme des revenus distribués. S’il s’agit d’associé-personne physique, ces sommes sont alors soumises en principe à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sauf s’il s’agit d’une rémunération pour une fonction (imposition dans la catégorie traitements et salaires ou le cas échéant dans la catégorie des rémunérations de certains dirigeants relevant de l’article 62 du CGI comme les gérants majoritaires de SARL).
Sauf preuve contraire, la jurisprudence a toujours considéré que ces sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé d’une société soumise à l’IS étaient librement à la disposition de l’associé et imposables dans la catégorie des RCM (dernièrement Conseil d’État, 14 juin 2017, n°396930).
Non-imposition en cas d’indisponibilité des sommes
- Masson, sénateur de la Moselle a demandé par écrit au Gouvernement si ces sommes étaient également imposables lorsqu’elles étaient non-disponibles. Le Gouvernement a répondu par la négative. Ces sommes sont non-imposables lorsque l’associé peut établir que les sommes au crédit sur ce compte courant ne constituent pas la mise à disposition d’un revenu.
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance donne ainsi les exemples suivants :
- une avance faite par l'associé au profit de la société
- la prise en charge par l'associé d'une dette de la société,
- les cas où l'associé n'a pas la disposition de ces sommes en droit ou en fait.
L’indisponibilité des fonds (3e cas) peut relever des situations suivantes :
- la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible.
- Adoption d’une convention, d'un contrat ou d'une décision de blocage des sommes qui ne résulte pas de la volonté du titulaire du compte
Dans ce dernier cas, le ministère précise que l’associé en question ne doit pas avoir pris part à la décision de blocage pour que la somme soit non-imposable.
Extrait Réponse Masson, Sénat, question n°19892, JO 11 mars 2021
L'indisponibilité des fonds peut également résulter d'une convention, d'un contrat ou d'une décision de blocage des sommes qui ne résulte pas de la volonté du titulaire du compte (par exemple le blocage du compte d'un associé minoritaire décidé par l'assemblée générale dont le déblocage nécessitait une décision unanime des associés). Dans le cas où l'indisponibilité des sommes découle d'une décision, il convient en effet que l'associé n'y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable à raison de ces sommes. Par exemple, si le blocage des sommes inscrites au compte courant vise à garantir un prêt bancaire consenti à la société et que le bénéficiaire du compte exerce des fonctions de direction et a, dans ses fonctions, accepté le blocage des sommes, il a disposé de ces dernières.
Source : Réponse Masson, Sénat, question n°19892, JO 11 mars 2021
Lire aussi : QE Régime fiscale des sommes inscrites au crédit du compte courant d\'associés d\'une société - Sénat
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210119892&idtable=q388986&_c=MASSON+19892&rch=qs&de=20180318&au=20210318&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn