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La loi de finances pour 2020 autorise pour 3 ans l’administration fiscale à utiliser les contenus librement accessibles sur les sites Internet pour cibler et repérer des fraudes. Un arrêté vient de préciser les modalités de mise en œuvre (arrêté du 8 mars 2021 publié au JO le 29 avril 2021).
Surveiller pour mieux détecter
L’article 154 de la loi de finances pour 2021 autorise les administrations fiscales et les douanes grâce à des traitements informatisés, à collecter en masse les données rendues publiques par leurs utilisateurs sur les réseaux sociaux et les plateformes de mise en relation par voie électronique. L’objectif poursuivi est de permettre aux administrations d’exploiter ces données pour mieux détecter les comportements frauduleux et notamment les activités occultes et domiciliations fiscales frauduleuses. On rappelle que ce dispositif est pour le moment autorisé à titre expérimental et pour une durée de 3 ans.
Le décret 2021-148 du 11 février 2021 a encadré les modalités de mise en œuvre de ces traitements informatisés. Ils doivent porter uniquement sur les contenus rendus manifestement publics. Il est ainsi interdit de collecter ces informations par l’utilisation de comptes spécialement créés à cet effet ou par l’emprunt de comptes existants.
Délais de conservation
L’arrêté du 8 mars 2021 (publié au JO le 29 avril 2021) vient préciser les traitements que l’administration fiscale est autorisée à mettre en œuvre ainsi que les délais de conservation des informations recueillies.
Selon l’article 3 de l’arrêté, les données personnelles des contribuables sont conservées pour 10 ans au maximum. En revanche, les données collectées sur les sites Internet sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne :
- 30 jours si elles ne permettent pas de constater des manquements et infractions,
- un an lorsqu'elles permettent de concourir à la constatation des manquements et infractions,
- En cas de procédure fiscale ou judiciaire : jusqu'au terme de la procédure.
Source : Arrêté du 8 mars 2021 publié au JO le 29 avril 2021