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Le projet de loi de finances pour 2014 (PLF 2014), rendu publique le 25 septembre prévoit dans l'article 9 l'instauration d'une taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations, à la charge des entreprises. Cette contribution exceptionnelle de solidarité est égale à 50% de la fraction de rémunération supérieure à un million d’euros par an versée aux salariés ou dirigeants. Ce projet fait suite à la censure par le Conseil constitutionnel le 29 novembre 2012 de la taxe sur les hauts revenus, dite "taxe à 75%". Elle conduisait à imposer les contribuables à 75% pour la part des revenus d’activité excédant un million d’euros.
Une taxe exceptionnelle assise sur les hauts salaires
Selon l'article 9 du PLF 2014, les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, devront acquitter une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. Cette taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
L'article 9 du PLF 2014 précise les éléments à intégrer dans la base de calcul :
A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative du code du travail ;
e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f.
Il est nécessaire de retenir la rémunération enregistrée en comptabilité par l'entreprise.
C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, , d et g du A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A :
- du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
- de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital
Détermination et liquidation de la taxe
Cette contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la fraction de la rémunération supérieure à un million d’euros par an versée à leurs salariés et dirigeants.
Son taux est fixé à 50 % et s’appliquera aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014.
Ainsi, pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe sera exigible au 1er février 2014 et pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe sera exigible au 1er février 2015.
La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Enfin, le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.