Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L’administration fiscale a commenté ce 23 août au BOFiP, la mesure temporaire de report en arrière des déficits sur les 3 derniers exercices au lieu d’un seul. Elle fournit notamment 2 exemples de calcul (actualité BOFiP du 23 août 2021).
Option ouverte jusqu’au 30 septembre
Pour rappel, l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2021 autorise les entreprises à opérer un report en arrière des déficits sur 3 ans au lieu d’un an et sans application du plafond d’un million €. Il s’agit d’un dispositif temporaire applicable au premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.
L’administration fiscale vient de préciser que l’exercice de cette option était valable jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats clos au 30 juin 2021, soit jusqu’au 30 septembre 2021, même pour les sociétés qui clôturent avant le 30 juin. Ainsi, les sociétés ayant clos leurs comptes au 31 décembre 2020 ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour déposer auprès de leur SIE, le formulaire n°2039-SD qui permet de détailler le calcul de la créance de carry-back.
Le détail du calcul
L’administration fiscale a commenté au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), les modalités de calcul de la créance de report en arrière en présentant 2 exemples.
Il est rappelé que pour la détermination du bénéfice fiscal d’imputation des 3 derniers exercices, il est nécessaire de retirer :
- La quote-part du bénéfice correspondant à des distributions de dividendes
- La quote-part du bénéfice correspondant à l’impôt payé au moyen d’un crédit d’impôt.
Quelle que soit l’année d’imputation (2019, 2018 ou 2017), la créance de report en arrière est calculée au taux d’IS qui sera applicable en 2022, à savoir 25%.
Dans l’exemple 1 présenté par l’administration fiscale ci-dessous, une société réalise une perte de 120.000 K€ au 31 décembre 2020. Elle pourra l’imputer sur le bénéfice fiscal de 2019, 2018 et 2017. Ce dernier va devoir être retraité. Celui de 2019 s’élève à 55.000 K€. En retirant la quote-part de bénéfice correspondant aux dividendes (ligne 3) et à l’impôt payé au moyen d’un crédit d’impôt (ligne 6), la fraction du déficit reporté sur 2019 est limitée à 34.285 € (ligne 9) soit une créance née du report en arrière de 34.285 x 25% = 8.571 € (ligne 11). La même démarche est opérée sur 2018 et 2017 pour obtenir la créance de carry-back globale.
Extrait actualité BOFiP du 23 août 2021 (BOI-IS-DEF-20-30, §210 et 220)
Exemple 1 : Une entreprise de commerce de détail constate au titre de son exercice clos au 31 décembre 2020 un déficit de 120 000 000 €. Cette entreprise a opté pour le report en arrière de ce déficit dans les conditions de droit commun et a obtenu une créance de report en arrière d'un montant de 333 333 €. Il est par ailleurs précisé que l'entreprise a constaté, au titre de l'exercice clos en 2019, un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 000 € (application du taux normal de 33,1/3 % à la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 €). Les données utiles à la détermination de la créance de report en arrière calculée dans les conditions de l'article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 sont les suivantes (exprimées en milliers d'euros) :
Lire aussi : Article 1 - LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1) - Légifrance
LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1) > Article 1
Exercices
2019
2018
2017
Résultat fiscal
55 000
49 000
40 000
Impôt sur les sociétés
18 307
16 307
13 333
Dont à 28 %
140
140
Dont à 33,1/3 %
18 167
16 167
13 333
Crédit d'impôt
6 000
6 000
5 000
Distributions
4 000
3 900
3 000
Solution (les données sont exprimées en milliers d'euros) :
Exercices
2019
2018
2017
Taux d'impôt sur les sociétés
1
33,1/3 %
28 %
33,1/3%
28 %
33,1/3 %
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés
2
54 500
500
48 500
500
40 000
Calcul du bénéfice exclu
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit
3
3 500
500
3 400
500
3 000
Montant de l'impôt payé au moyen d'un crédit d'impôt
4
5 954
46
5948,5
51,5
5 000
Total ligne 4 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne
5
17 862
164
17 845,5
184
15 000
Fraction du bénéfice qui n'a pas été distribuée et qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'un crédit d'impôt = ligne 5 x (ligne 2 - ligne 3) / ligne 3
6
16 715
0
16 594
0
13 875
Montant du bénéfice exclu = ligne 3 + ligne 6
7
20 215
500
19 994
500
16 872
Bénéfice d'imputation= ligne 2 - ligne 7
8
34 285
0
28 506
0
23 128
Fraction du déficit reporté en arrière
9
34 285
28 506
23 128
Déficit restant à imputer
10
85 715
57 209
34 081
Créance née du report en arrière = 9 x 25 %
11
8 571,25
7 126,50
5 782
Ligne 4 : Pour déterminer le bénéfice d'imputation, les crédits d'impôt sont réputés affectés au paiement de l'impôt dû aux taux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI ainsi que le cas échéant par celui prévu au b du I du même article dans la proportion existant, entre l'impôt dû respectivement à ces taux et le montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice considéré.
Lire aussi : Article 219 - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042908577/2020-12-31
Compte tenu de l'option que cette entreprise a exercée au titre des dispositions du II de l'article 220 quinquies du CGI, le montant de la créance est de 21 146 417 € (8 571 250 + 7 126 500 + 5 782 000 - 333 333).
Lire aussi : Article 220 quinquies - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042908656/2021-01-01
220
Exemple 2 : Une entreprise dont le chiffre d'affaires sur la période 2017-2020 est compris entre 7 630 000 € et 10 000 000 € qui constate au titre de l'exercice 2020 un déficit de 1 377 500 €. Les données utiles à la détermination de sa créance de report en arrière sont les suivantes :
Exercices
2019
2018
2017
Résultat fiscal
800 000
650 000
600 000
Impôt sur les sociétés
233 000
190 000
200 000
Dont à 33,1/3 %
50 000
200 000
Dont à 31 %
93 000
Dont à 28 %
140 000
140 000
Distributions
40 000
32 500
30 000
Solution :
Exercice
2019
2019
2018
2017
Taux d'impôt sur les sociétés
1
31 %
28 %
33,1/3 %
28 %
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés
2
300 000
500 000
150 000
500 000
Calcul du bénéfice exclu
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit
3
40 000
32 500
Montant de l'impôt payé au moyen d'un crédit d'impôt
4
Total ligne 4 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne
5
Fraction du bénéfice qui n'a pas été distribuée et qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'un crédit d'impôt = ligne 5 x (ligne 2 - ligne 3) / ligne 3
6
Montant du bénéfice exclu = ligne 3 + ligne 6
7
0
40 000
0
32 500
Bénéfice d'imputation= ligne 2 - ligne 7
8
300 000
460 000
150 000
467 500
Fraction du déficit reporté en arrière
9
760 000
617 500
Déficit restant à imputer
10
440 000
0
Créance née du report en arrière
11
190 000 (1) (2)
153 813 (1) (3)
(1) L'entreprise a choisi d'affecter les distributions qu'elle a effectuées sur le montant du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI.
(2) 760 000 x 25 %
(3) (38 120 - 32 500) x 15 % + (617 500 - (38 120 - 32 500)) x 25 %
Compte tenu de l'option que cette entreprise a exercée au titre des dispositions du II de l'article 220 quinquies du CGI, le montant de sa créance est de 122 013 € (190 000 + 153 813 - 221 800).
Source : Actualité BOFiP du 23 août 2021
Lire aussi : IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits | bofip.impots.gouv.fr
IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits