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L'Assemblée nationale a voté ce jeudi 17 octobre 2013, le rétablissement de la réduction d'impôt pour frais de scolarité.
La réduction d'impôt pour frais de scolarité maintenue
L'article 4 du projet de loi de finances pour 2014 prévoyait une suppression de la réduction d'impôt sur le revenu pour frais de scolarité. Il s'agissait d'une des mesures les plus décriées du budget 2014. En conséquence, un amendement avait été proposé par les députés socialistes visant à maintenir cette réduction d'impôt.
Pour un enfant au collège, la réduction fiscale est de 61 €, pour un lycéen, 153 €. Il atteint 183 € pour un étudiant.
"Nous avions proposé la suppression de cette niche car les niches fiscales obèrent la progressivité de l'impôt sur le revenu" a indiqué le ministre du Budget Bernard Cazeneuve. L'objectif de cette mesure étaitde financer des places de bourse supplémentaire dans l'enseignement supérieur. "Je trouve très bien qu'un gouvernement entende sa majorité", a concédé néanmoins le ministre du Budget.
Le coût dans le budget du maintien de cette mesure s'élève à 435 millions d'euros. Bien que ne bénéficiant qu'aux ménages imposables, cet avantage fiscal profite à 2,75 millions de français, selon le ministère de l'économie et des finances.
Article 199 quater F du Code général des impôts
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
- 61 € par enfant fréquentant un collège ;
- 153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
- 183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.