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Le système du quotient permet sur option de réduire la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de perception de revenus exceptionnels ou différés. Le projet de loi de finances pour 2022 précise les modalités de la méthode en cas de déficit.
Le système du quotient
La loi de finances pour 2022 a été définitivement adoptée le 15 décembre dernier en dernière lecture par l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel doit prochainement rendre son verdict. Le texte adopté comprend une disposition adoptée par un amendement relatif au système du quotient.
Les revenus des particuliers subissant le barème progressif de l’impôt sur le revenu, la perception de revenus exceptionnels ou différés peut avoir pour conséquence une hausse importante de l’IR. Pour atténuer les effets de la progressivité de l’impôt, les contribuables peuvent opter pour le «système du quotient » prévu à l’article 163-0 du CGI.
Les revenus exceptionnels, telles les primes de départ volontaire et celles de mobilité bénéficient du système du quotient par 4 selon la démarche suivante :
- calcul de l’IR en faisant abstraction du revenu exceptionnel ou différé
- calcul du nouvel impôt théorique en intégrant 1/4 du revenu exceptionnel au revenu net imposable
- multiplication du surplus d’IR par 4 puis addition de ce surplus à l’IR calculé en faisant abstraction du revenu exceptionnel, pour obtenir l'IR final.
Le cas des déficits précisé par la loi de finances 2022
La doctrine fiscale publiée au BOFiP précise que dans le cas où le revenu ordinaire comprend un déficit, celui-ci s’impute sur le montant du revenu exceptionnel avant l’application du système du quotient (BOI-IR-LIQ-20-30-20, §330).
Dans une décision rendue le 28 septembre 2016 (n°384465), le Conseil d’État a au contraire jugé qu’en l’absence de précision du législateur, le système du quotient s’appliquait au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit global ordinaire.
Selon le Gouvernement, cette interprétation peut conduire à réduire fortement voire à supprimer l’impôt dû, dans le cas où le déficit global ordinaire est supérieur au revenu exceptionnel. En effet, si le système du quotient est appliqué avant l’imputation des déficits, abattements et charges déductibles, il suffit d’un déficit global ordinaire égal au quart du revenu exceptionnel pour annuler l’impôt.
En conséquence, afin de prévenir toute optimisation, un amendement d’origine gouvernemental après l’article 3 (amendement I-1520) précise que le déficit catégoriel, le déficit global ou, le cas échéant, le revenu net global négatif tenant compte des déficits globaux des 6 années antérieures, des charges déductibles et des abattements spécifiques s’impute sur le montant du revenu exceptionnel ou différé, avant application du système du quotient.
Source : amendement I-1520 PLF 2022