Conseil constitutionnel : imposition d’une plus-value mobilière encaissée partiellement

Actualité
Impôt sur le revenu - IRPP

Conseil constitutionnel : imposition d’une plus-value mobilière encaissée partiellement
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le Conseil constitutionnel a récemment validé l’imposition d’une plus-value mobilière réalisée par des particuliers malgré le non-remboursement d’un crédit-vendeur attaché à l’opération (Conseil constitutionnel, décision n°2021-922 DC du 14 janvier 2022).

Les faits

Le Conseil d’État a saisi le 18 octobre dernier le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par 2 époux au sujet de l’application du I de l’article 150-0 du CGI.

Selon cet article, les gains nets issus de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu.

Les époux reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir la possibilité pour le contribuable d'obtenir la réduction de l'impôt relatif à une plus-value de cession de valeurs mobilières lorsqu'une partie du prix de cette vente n'a pas été effectivement versée par le cessionnaire, et notamment dans le cadre d'un crédit-vendeur. Selon la requête des époux, les capacités contributives du contribuable ne peuvent s'apprécier qu'au regard des sommes qu'il a effectivement encaissées. En conséquence, ils estiment que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.

La décision du Conseil constitutionnel

L'article 12 du CGI prévoit que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que la date à laquelle la cession de valeurs mobilières doit être considérée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

Dans sa décision rendue le 14 janvier, le Conseil constitutionnel estime qu’à la date de la vente, les époux ont acquis une créance certaine dont ils peuvent disposer librement. Le fait qu'une partie du prix doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie.

En conséquence, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Elles sont donc conformes à la Constitution.

Source : Conseil constitutionnel, décision n°2021-922 DC du 14 janvier 2022