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Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur la conformité de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Des réserves d’interprétations ont été posées par les Sages sur le fondement de la Charte de l’environnement (Conseil constitutionnel, décision n°2022-843 DC du 12 août 2022).
Des mesures en faveur du pouvoir d’achat et de la sécurisation énergétique
Le 1er août 2022, une commission mixte paritaire est parvenue à trouver un accord sur un texte commun relatif à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Elle comprenait notamment le triplement du plafond de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, désormais appelée prime de partage de la valeur et la revalorisation anticipée des pensions, prestations sociales et des aides aux logements, afin de tenir compte de l’inflation.
D’autres mesures plus techniques prévoyaient une sécurisation énergétique. Ce sont ces dernières mesures qui ont fait l’objet de 2 recours par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs.
Un terminal méthanier
L’article 29 prévoit le maintien en exploitation d’un terminal méthanier flottant et l’article 30, les règles de procédure applicables au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre. Les députés et sénateurs ayant saisi le Conseil constitutionnel reprochent au texte de méconnaitre les exigences de la Charte de l’environnement et notamment son article premier disposant que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Les Sages ont estimé que l’installation et la mise en service d’un terminal méthanier flottant est susceptible de porter atteinte à l’environnement. Néanmoins, cette mesure permet également de répondre aux difficultés d’approvisionnement énergétique en gaz, mettant ainsi en œuvre, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Le Conseil constitutionnel pose une réserve à cette mesure. Il estime que ce maintien ne doit s’appliquer que dans le cas où s’appliquerait une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz. En dehors de cette réserve, les Sages estiment que cette mesure est conforme à la Constitution.
Rehaussement du plafond d’émissions de gaz à effet de serre
L’article 36 permet de rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable à certaines installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. À nouveau, les Sages ont estimé que cette mesure portait atteinte à l’environnement, mais permettait de limiter le risque de défaillance du système électrique national, qui constitue une exigence constitutionnelle inhérente à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
En outre, un tel rehaussement ne sera possible qu’en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité du territoire national. Il s’agit là, de la même réserve d’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel que celle pour le terminal méthanier.
Enfin les Sages ont également validé les articles 39, 40 et 41 de la loi déférée réformant le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh). Ces dispositions prévoient qu’EDF a l’obligation de céder aux fournisseurs d’électricité une part substantielle de sa production d’électricité nucléaire, à un tarif réglementé (49,50 € par mégawattheure).
Source : Conseil constitutionnel, décision n°2022-843 DC du 12 août 2022
Lire aussi : Décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022 - Communiqué de presse | Conseil constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2022-843-dc-du-12-aout-2022-communique-de-presse