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Dans une décision rendue le 22 septembre suite à une QPC, le Conseil constitutionnel a considéré comme conforme à la Constitution, l’amende de 5% applicable en cas d’absence d’autoliquidation de la TVA notamment dans les opérations internationales (Conseil constitutionnel, décision n°2022-1009 du 22 septembre 2022).
Principe de l’autoliquidation de la TVA
L’autoliquidation de la TVA est un dispositif à mettre en œuvre par les professionnels pour certaines opérations d’achat. Sont notamment concernées ; les acquisitions intracommunautaires, les achats de prestations de services intra et extracommunautaires, et de manière automatique, les importations depuis le 1er janvier 2022. On retrouve également ce dispositif en régime interne notamment pour les achats de déchets ou en cas de sous-traitance dans le secteur du BTP.
L’autoliquidation nécessite pour ces opérations de collecter et de déduire la TVA sur la base du montant HT facturé. Le plus souvent, l’opération est fiscalement neutre puisque la TVA collectée et déductible sont d’un montant identique. L’alinéa 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit néanmoins une amende de 5% de la somme déductible en l’absence d’autoliquidation.
Dans une décision rendue le 14 juin 2022, le Conseil d’État a estimé que le fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende pouvait être contraire au principe de proportionnalité des peines, prévu par la Constitution. Elle a ainsi renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de la conformité de cette amende.
La décision du Conseil constitutionnel
Dans sa décision rendue le 22 septembre, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme cette amende. Elle estime tout d’abord qu'elle permet le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique et poursuit ainsi un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
En outre, elle estime que l’assiette de l’amende, basée sur la TVA pouvant être déduite sur l’opération non déclarée, était en lien avec la nature de l’infraction. Enfin, les Sages ont estimé que le taux de 5% retenu n’était pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.
Source : Conseil constitutionnel, décision n°2022-1009 du 22 septembre 2022
Lire aussi : Décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022 | Conseil constitutionnel
Société Igdal [Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée]