Ticket de caisse papier : suppression reportée au 1er avril 2023

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Ticket de caisse papier : suppression reportée au 1er avril 2023
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L’interdiction d’impression systématique du ticket de caisse a été reportée du 1er janvier au 1er avril 2023 par décret. Ce dernier prévoit également des exceptions (décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022).

Fin de l’impression systématique des tickets de caisse

Initialement, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire interdisait à compter du 1er janvier 2023, l’impression et la distribution systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public. L’article 2 du décret du 14 décembre reporte cette interdiction au 1er avril 2023.

Sont également concernés par cette interdiction systématique :

  • Les tickets de cartes bancaires
  • Les tickets délivrés par des automates
  • Les bons d’achat, de réduction ou promotionnels.

Tous ces tickets pourront être remis aux clients, mais uniquement à leur demande. L’article 1er du décret du 14 décembre précise en outre que les surfaces de vente et les établissements recevant du public devront informé le consommateur par affichage, à l’endroit où s’effectue le paiement, que sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à sa demande.

Exceptions

L’article 1er du décret précise que l’interdiction d’impression et de remise concerne tous les clients et toutes les transactions, quels que soient le montant et la nature. Toutefois, le décret liste 4 situations où l’interdiction d’impression ne s’applique pas.

L’exception concerne notamment les tickets de caisse ou factures pour les biens durables tels les téléphones ou les appareils électroménagers, sur lesquels sont mentionnés l’existence et la durée de la garantie légale de conformité.

Extrait article 1er du décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022

« Art. D. 541-371.-Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :
« 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;
« 2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
« 3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;
« 4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Source : Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022