Exigibilité de la TVA lors des acomptes sur des livraisons de biens : les précisions du BOFiP

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Exigibilité de la TVA lors des acomptes sur des livraisons de biens : les précisions du BOFiP
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À compter du 1er janvier 2023, la TVA sera également exigible pour les livraisons de biens lors du versement d’acomptes. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions (actualité BOFiP du 21 décembre 2022).

Les règles d’exigibilité

L’article 30 I 8° de la loi de finances pour 2022 modifie les règles d’exigibilité de la TVA. Les règles actuellement applicables divergent selon que l’opération concerne une livraison de biens ou la réalisation d’une prestation de services :

  • Pour les livraisons de biens, la TVA est exigible lors de la livraison. Jusqu’au 31 décembre 2022, les versements d’acomptes n’entraînent pas l’exigibilité de la TVA.
  • Pour les prestations de services, la TVA est exigible lors de l’encaissement sauf si le prestataire opte pour la TVA sur les débits. La TVA est exigible également lors du versement d’acompte lorsque la facture d’acompte est suffisamment précise sur la prestation correspondante.

Livraison de bien : exigibilité lors des acomptes

L’article 30 I 8° de la loi de finances pour 2022 a instauré l’exigibilité de la TVA relative aux opérations de livraisons de biens lors du versement d’acomptes. L’article 269 du CGI est ainsi modifié. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. L’administration fiscale vient de mettre à jour sa doctrine.

Elle précise que pour que la TVA puisse devenir exigible lors d’un acompte, il faut que tous les éléments pertinents de la future livraison soient déjà connus au moment du versement de l'acompte. Les biens ou les services doivent ainsi être désignés avec précision dans la facture d’acompte. Cette précision relève d’un arrêt de 2006 de la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 février 2006).

Évidemment, les factures d'acomptes devront comporter l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI.

L’administration précise que cette règle s'applique également aux acomptes relatifs à une livraison de biens, perçus par un intermédiaire agissant en son nom propre ou versés par un intermédiaire agissant en son nom propre (CGI, art.269, 2-a).

Cette réforme a pour but de se mettre en conformité avec l’article 65 de la directive TVA. La mesure permettra en outre aux clients de déduire la TVA plus tôt sur leurs achats, lors du versement d’acomptes.

Source : Actualité BOFiP du 21 décembre 2022