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Le projet de loi de finances rectificative pour 2013, rendu publique le 13 novembre prévoit la mise en place d'un amortissement exceptionnel pour favoriser les investissements des entreprises dans les PME innovantes.
L'article 8 du PLFR 2013 prévoit qu’une entreprise investissant au capital de PME innovante (PME au sens communautaire) puisse amortir progressivement, en cinq ans, le montant de cet investissement. L'objectif de cette mesure est d'accroître la présence des investisseurs industriels dans le capital-investissement.
Extrait article 8 du PLFR 2013 :
Art. 217 octies. - I. - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital -risque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
Lorsqu’elle cède les titres de la PME innovante :
- l’entreprise devra réintégrer le montant cumulé de l’amortissement réalisé depuis l’investissement, si la cession s’accompagne d’une plus-value,
- en l’absence de plus-value, l’amortissement reste définitivement acquis à l’entreprise investisseuse.
Extrait article 8 du PLFR 2013
V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.
VI. - Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »
Seront éligibles à l’avantage à la fois les investissements directs et ceux intermédiés par un fonds. L’investisseur ne pourra détenir plus de 20 % de l’entreprise cible ou du fonds.
Le coût de la mesure est estimé à 10 millions d'euros en 2014 et à 200 millions d'euros à terme.