Application de la TVA dans les offres composites

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Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Application de la TVA dans les offres composites
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L’administration fiscale vient d’intégrer à sa documentation une doctrine complète sur l’application des règles de TVA dans les offres composites (actualité BOFiP du 23 août 2023).

Les offres composites

La loi de finances pour 2021 reprend dans la législation française à l’article 257 ter du CGI, les principes dégagés par la CJUE en matière de TVA applicable aux offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d’exonération ou de taux différents. Ces offres sont dites « composites » ou « complexes ».

Chaque opération soumise à la TVA est considérée en principe comme distincte et indépendante et doit suivre son propre régime en fonction de son élément principal ou autre qu’accessoire.

Cependant, la législation retient que des éléments si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent une seule et même opération. Dans ce cas, le traitement fiscal est unique, sans ventilation ni dissociation. Dans cette situation :

  • Une exonération est écartée si au moins un des éléments non accessoires n’y est pas éligible, même s’il n’est pas majoritaire.
  • Si plusieurs taux sont susceptibles de s’appliquer, le taux à retenir est le plus élevé.

L’administration fiscale vient de commenter au BOFiP les règles applicables. Ces nouveaux commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 31 janvier 2024.

Le cas de l’assurance accompagnant la commercialisation de biens ou services.

Dans sa doctrine, l’administration fiscale réserve plusieurs paragraphes à certains cas particuliers ayant des implications économiques importantes. Le cas des assurances accompagnant la commercialisation de biens ou services est évoqué.

Selon la position de la CJUE, reprise dans la doctrine, une prestation d’assurance accompagnant la commercialisation d’un bien ou d’un service constitue, nonobstant l’existence du lien économique qu’elle entretient avec ce bien ou service, une opération distincte, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L’acquéreur a le choix de l’assureur
  • Les livraisons et/ou prestations sont tarifées séparément (cette règle s’impose également pour les assurances prescrites par la loi).

Si ces conditions sont respectées, l’assurance est considérée comme distincte et est exonérée de TVA. Cette position avait notamment été retenue par la CAA de Lyon (arrêt du 13 décembre 2006, n°15LY01413) pour des prestations d’assurance et de transport proposées par une société en complément de son activité de location de skis. L’assurance a été considérée comme non accessoire et exonérée de TVA, car l’assurance était facultative, elle pouvait être assurée par d’autres opérateurs et qu’elle n’était pas indispensable à l’exercice de la location de ski.

Le cas des services bancaires et financiers accompagnant la commercialisation de biens ou services est également abordé.

Source : Actualité BOFiP du 23 août 2023