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Le projet de loi de finances pour 2024 dans sa version adoptée à l’issue du recours à l’article 49.3 intègre un amendement relatif à un nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice (PLF 2024 après première lecture à l’Assemblée nationale, article 5 terdecies).
La notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Cet amendement reprend une disposition du projet de loi « Partage de la valeur » qui est en cours d’examen parlementaire.
L’amendement intégré au PLF 2024 (amendement I-5394) instaure une obligation de négociation pour les entreprises tenues de mettre en place un régime de participation (entreprises de plus de 50 salariés), et qui dispose d’un ou plusieurs délégués syndicaux. Lorsqu’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation est ouverte, l’employeur doit également négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés.
Par rapport au projet de loi « Partage de la valeur », l’amendement précise les critères pouvant être pris en compte pour la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice :
- La taille de l’entreprise
- Le secteur d’activité
- La survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation lorsque ces rachats n’ont pas été attribués aux salariés
- Les bénéfices réalisés lors des années précédentes
- Les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur
En cas de hausse exceptionnelle du bénéfice conforme à la définition retenue dans l’accord collectif, ce même accord doit prévoir la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur qui peut prendre la forme :
- D’un versement d’un supplément de participation
- D’un versement d’un supplément d’intéressement
- De l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise ou de verser un supplément d’abondement à un plan épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.
Cette obligation de partage de la valeur ne s’applique pas aux entreprises ayant mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà :
- Une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels
- Un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
Les entreprises où un accord d’intéressement ou de participation est déjà en application au moment de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024 doivent engager une négociation sur le partage de la valeur avant le 30 juin 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5394
Lire aussi : Projet de loi de finances pour 2024 (no 1680) Amendement n°I-5394 - Assemblée nationale
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5394