Conseil constitutionnel : plusieurs mesures de la loi de finances rectificative pour 2013 censurées

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Conseil constitutionnel : plusieurs mesures de la loi de finances rectificative pour 2013 censurées
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Par sa décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances rectificative pour 2013 dont il avait été saisi, par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs. Plusieurs dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution comme celle réformant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation et celle réformant la taxe d'apprentissage.

Les dispositions déclarées conformes à la Constitution

Parmi les articles de la loi de finances rectificative pour 2013, sur lesquels le Conseil constitutionnel a été saisi pour en vérifier le respect par rapport à la Constitution, seul un article a été déclaré conforme. Les autres articles pour lesquels il a été saisi et pour lesquels il s'est saisi d'office ont été déclarés totalement ou partiellement contraire à la Constitution.

Article

Principe de l'article

Décision Conseil constitutionnel

Article 10

Permet de créer un fichier national des contrats d'assurance-vie.

Le Conseil a relevé que le législateur entendait favoriser la connaissance par l'administration de ces contrats afin de mieux prendre en compte la matière imposable et de faciliter la lutte contre la fraude fiscale. Le Conseil a ainsi jugé que cet article, qui ne porte pas au droit au respect à la vie privée une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, est conforme à la Constitution.

Les dispositions déclarées contraires à la Constitution

Article

Principe de l'article

Décision Conseil constitutionnel

Article 39

Réformait le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l'article L. 3324-1 du code du travail.

Le Conseil a relevé que cet article n'a pas sa place en loi de finances et l'a déclaré contraire à la Constitution.

Article 60

Réforme la taxe d'apprentissage. Il fusionne la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage. Il pose de nouvelles règles d'affectation de son produit. Une « première fraction », dont le montant est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, est affectée aux régions. Une « deuxième fraction » dénommée « quota » est attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.

L'article 60 qui renvoie au pouvoir règlementaire l'affectation précise des recettes de la nouvelle taxe d'apprentissage, aurait dû encadrer cette affectation. En l'absence de cette précision dans la loi, le Conseil constitutionnel a censuré celles des dispositions de l'article 60 relatives aux règles d'affectation du produit de la taxe d'apprentissage.

Article 30

Modifie la taxe sur les éditeurs de télévision. Certaines de ses dispositions étendaient l'assiette de cette taxe aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages « à toute personne en assurant l'encaissement ».

Le Conseil relève que les éditeurs de télévision devaient être assujettis au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas. Ces dispositions de l'article 30, qui entraînaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, étaient contraires à la Constitution et ont en conséquence été censurées par le Conseil.

Article 43

Certaines dispositions de cet article fixaient à 75 % le taux d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme lorsque le compte est localisé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

Le Conseil a relevé, qu'avec les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, ces revenus seraient taxés à un taux moyen de 90,5 %. Comme l'a déjà jugé le Conseil dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013, un tel taux constitue une charge excessive au regard de la capacité contributive des intéressés et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc censuré les dispositions en cause de l'article 43.

Article 66

Etait relatif à la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives lorsque le cessionnaire est situé hors de France.

Le Conseil a relevé qu'il est contraire à l'égalité devant la loi fiscale de prévoir que, selon le lieu d'établissement du détenteur des droits de retransmission, cette taxe sur les cessions des droits de diffusion soit acquittée par celui qui cède ces droits ou celui qui les acquiert. Il a en conséquence censuré l'article 66.