Depuis le 1er janvier 2024, pour être éligible au crédit d’impôt relatif à la pose d’un système de charge pour véhicule électrique, ce dernier doit être pilotable. Un arrêté vient de préciser les caractéristiques techniques nécessaires (arrêté du 24 avril 2024 pris pour l’application de l’article 200 quater C du CGI).
Principes du crédit d’impôt
La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au profit des contribuables faisant installer dans leur habitation un système de charge pour véhicule électrique. L’article 31 de la loi de finances pour 2023 a ensuite prorogé cet avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour être éligible à l’avantage fiscal, la borne doit être acquise et installée par un professionnel.
Le crédit d’impôt est égal à 75% du montant TTC des dépenses d’acquisition et de pose du système de charge. Initialement plafonné à 300 € par système de charge, l’article 18 de la loi de finances pour 2024 a porté ce plafond à 500 € pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2024.
Recentrage du crédit d’impôt sur les systèmes pilotables
En revanche, l’article 18 de la loi de finances pour 2024 recentre le crédit d’impôt sur les systèmes de charge pilotables, c’est-à-dire permettant de limiter les pics de consommation électrique lors des heures de pointe.
Toutefois, en cas d’acompte versé avant le 1er janvier 2024, les systèmes mêmes installés après cette date seront éligibles même s’ils ne sont pas pilotables. Le plafond applicable sera dans ce cas limité à 300 €.
Caractéristiques techniques du système pilotable
L’article 1 de l’arrêté du 24 avril 2024, publié au Journal officiel le 4 mai 2024 fixe les caractéristiques techniques nécessaires pour que les systèmes de charge soient éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du CGI.
Article 1 de l’arrêté du 24 avril 2024
« Art. 18 ter A.-Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
« 2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;
« 3° Elles sont connectées :
« a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
« b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
« c) Soit à internet. »Lire aussi : Code général des impôts - Légifrance
Code général des impôts
Lire aussi : Code de l'énergie - Légifrance
Code de l'énergie
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Code de l'énergie
Source : Arrêté du 24 avril 2024 pris pour l’application de l’article 200 quater C du CGI