Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au 1er janvier 2014, de nouveaux taux de TVA (10 et 20%) sont entrés en vigueur et certaines opérations sont passées au taux réduit de TVA (5,5%). L'administration fiscale a publié différents commentaires à ce sujet (actualité BOFiP du 2 janvier 2014). Nous exposons dans cet article, les conséquences de cette réforme sur la déclaration de TVA et la facturation.
Déclaration de TVA
Entreprises placées sous le régime du réel normal
Sont concernées par ces mesures, les entreprises placées sous le régime du réel normal ou relevant du régime simplifié d'imposition et ayant opté pour les modalités déclaratives du régime réel normal (régime dit du mini-réel) et les redevables agricoles déposant des déclarations CA 3 trimestrielles ou mensuelles.
Les entreprises concernées doivent tenir compte des modifications des taux de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA3 du mois de janvier 2014 (déposée en février) ou du premier trimestre 2014. Le formulaire n° 3310-CA3, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", est aménagé en conséquence.
N° de ligne | Libellé |
Ligne 8 | Opérations imposables à 20% |
Ligne 9 | Opérations imposables à 5,5% |
Ligne 9B | Opérations imposables à 10% |
Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition
Les entreprises concernées déposent une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.
Les opérations passibles des nouveaux taux de la TVA doivent être portées sur la déclaration annuelle n° 3517 S CA 12/CA 12 E. Les formulaires ont été aménagés en conséquence :
N° de ligne | Libellé |
Ligne 5A | Opérations imposables à 20% |
Ligne 6 | Opérations imposables à 5,5% |
Ligne 6C | Opérations imposables à 10% |
Par ailleurs, les redevables relevant du régime simplifié d'imposition peuvent, sous certaines conditions, moduler à la hausse le montant de leurs acomptes (CGI, art. 287, 3-5ème alinéa). Bien entendu, les redevables peuvent moduler leurs acomptes à raison du relèvement du taux réduit de la TVA.
Lire aussi : Article 287 - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023374020&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20110101
Entreprises placées sous le régime simplifié de l'agriculture déposant une déclaration annuelle de régularisation
Les opérations taxables aux nouveaux taux de la TVA doivent être portées sur la déclaration annuelle n° 3517 AGR CA12 A/CA12AE. Les formulaires ont été également aménagés en conséquence :
N° de ligne | Libellé |
Ligne 4 | Opérations imposables à 20% |
Ligne 5C | Opérations imposables à 5,5% |
Ligne 5A | Opérations imposables à 10% |
Mesure de simplification de la facturation
Lorsqu'une facture est émise avant le 1er janvier 2014 et que l'opérateur a la certitude que le fait générateur et l'exigibilité se produiront après cette date, celui-ci est autorisé à mentionner sur la facture le nouveau taux applicable à l'opération. Toutefois, si le fait générateur ou l'exigibilité interviennent finalement avant le 1er janvier 2014, une facture rectificative devra être émise.
Tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services, en cas d'annulation ou de modification du prix d'une opération initialement soumise aux anciens taux (notamment en cas de rabais donnant lieu à un avoir), la rectification doit être opérée aux taux applicables à l'opération d'origine même si la rectification est effectuée après le 1er janvier 2014. Les redevables conservent néanmoins la possibilité d'opérer des rabais nets de taxe dans les conditions habituelles prévues par le BOI-TVA-DED-40-10-20-au II-A-1-b § 80.
Ventilation des opérations par taux d'imposition
Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
Lire aussi : Article 268 - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024189151&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110612&fastPos=1&fastReqId=964641483&oldAction=rechCodeArticle
A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.