Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance : conformité à la Constitution

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Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance : conformité à la Constitution
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Dans une récente décision le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (Conseil constitutionnel, décision 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024).

La taxe sur l’exploitation des infrastructures de longue distance

L’article 100 de la loi de finances pour 2024 a instauré une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longues distances. Cette taxe, affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, s’applique à l’exploitation des infrastructures répondant aux critères suivants :

  • Elles concernent des infrastructures de transport de longue distance, au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidés, d’aéronefs ou d’engins flottants
  • Les revenus de l’exploitation de ces infrastructures encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions €
  • L'entreprise les exploitant atteint un niveau moyen de rentabilité, apprécié à l'échelle de l'ensemble des activités qu'elle réalise, supérieur à 10 % sur les 7 derniers exercices comptables achevés, en excluant les 2 exercices au niveau le plus élevé et les 2 au niveau le plus faible.

Le taux de rentabilité est obtenu en divisant le résultat net et le chiffre d’affaires. Le montant de la taxe s’élève à 4,6% de la fraction des revenus de l’exploitation excédant le seuil de 120 millions €.

Le recours devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours par plusieurs gestionnaires d’aéroports dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ils reprochent à cette taxe de méconnaître le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques en affirmant notamment que :

  • les modalités d’affectation de la taxe introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les redevables, dès lors qu’elle bénéficierait uniquement aux infrastructures ferroviaires et routières ;
  • faute de prévoir un mécanisme de plafonnement du montant de la taxe ou un barème progressif, la taxe ne prendrait pas suffisamment en compte les capacités contributives des entreprises redevables
  • le montant de la taxe n’étant pas déductible de l’IS, les revenus de l’exploitation seraient soumis à un cumul d’impositions aboutissant à un niveau de prélèvement confiscatoire.

La décision du Conseil constitutionnel

Dans sa décision rendue le 12 septembre, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de censure. Les Sages ont notamment estimé que cette taxe étant assise sur les revenus encaissés par l’exploitant au cours d’une année civile et non sur le bénéfice réalisé par celui-ci au titre d’un exercice comptable, il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans l’appréciation de son caractère confiscatoire, l’imposition sur les bénéfices. La taxe ne fait donc pas peser sur les redevables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne présente pas un caractère confiscatoire.

Enfin, elle estime que le législateur est parfaitement en droit de ne pas prévoir de barème progressif ou de plafonnement du montant de la taxe et de ne pas instituer d’exonération en faveur des exploitants présentant un déficit comptable.

Source : Conseil constitutionnel, décision 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024