PLF 2025 : la contribution exceptionnelle pour le transport maritime

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Impôt sur les sociétés

L’article 12 du projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution exceptionnelle spécifique aux grandes entreprises de transport maritime sur le même modèle que celui des entreprises des autres secteurs. La commission des finances de l'assemblée nationale a voté en faveur d'un amendement doublant cette contribution.

PLF 2025 : la contribution exceptionnelle pour le transport maritime
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Une contribution exceptionnelle dédiée au secteur du transport maritime

Afin de contribuer à l’effort de réduction du déficit public, l’article 11 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard €. Cette contribution s’élève à 20,6% de l’IS dû par les sociétés réalisant entre 1 et 3 milliards € de chiffre d’affaires et 41,2% au-delà.

Les entreprises du secteur du transport maritime, tel CMA CGM, bénéficent d’une imposition spécifique de leurs résultats, en fonction du tonnage. Cette particularité réduit l’effet sur ces entreprises de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. En conséquence, l’article 12 du PLF 2025 instaure une contribution exceptionnelle dédiée aux grandes entreprises de transport maritime en complément de celle prévue à l’article 11 et reprenant ses principales caractéristiques.

Calcul de la contribution

Cette taxe dédiée s’appliquera au titre des 2 exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 . Elle sera assise sur le résultat d’exploitation. Le taux sera fixé à :

  • 9% pour le premier exercice
  • 5,5% pour le second exercice.

Elle concernera les entreprises du secteur du transport maritime dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard €. La commission des finances de l'assemblée nationale a voté en faveur d'un amendement doublant cette contribution. Toutefois, c'est le projet de loi de finances dans sa version initiale qui sera discuté à l'Assemblée nationale en séance publique à partir de lundi soir.

Comme pour la contribution exceptionnelle prévue à l’article 11, cette contribution dédiée ne sera pas déductible du résultat fiscal et devra faire l’objet d’une réintégration extra-comptable. En outre, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les créances de report en arrière des déficits ne pourront être imputées sur cette contribution.

Elle devra être versée au plus tard au solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Pour les exercices clos au 31 décembre 2024, elle devra donc être versée au plus tard pour le 15 mai 2025.