CIR : prise en compte du portage salarial

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Fiscalité Impôt sur les sociétés

L’administration fiscale vient de préciser dans un rescrit que les rémunérations du personnel affecté aux opérations de recherche dans le cadre d’un contrat de portage salarial pouvaient être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation (actualité BOFiP du 23 octobre 2024).

CIR : prise en compte du portage salarial
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CIR, CII et personnel affecté aux opérations de recherche

Les entreprises réalisant des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un CIR (crédit d’impôt recherche) au taux de 30%. Entrent notamment dans l’assiette de calcul, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles (b du II de l’article 244 quater B du CGI).

Les PME bénéficient en outre d’un crédit d’impôt innovation au titre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation de ces opérations entrent dans l’assiette de calcul (2° du k du II de l’article 244 quater B du CGI).

La question du portage salarial

Le portage salarial est un prêt de main d’œuvre autorisé à l’article L. 1254-1 du Code du travail, permettant aux entreprises utilisatrices de faire appel à des ressources humaines externes. Le contrat de travail est formé entre le salarié en portage et l’entreprise de portage. Cette dernière refacture le coût du salarié (rémunération et cotisations) ainsi que sa marge à l’entreprise utilisatrice.

Dès lors, lorsque des salariés en portage salarial participent aux opérations de recherche (ou de conception de prototype), se pose la question de l’intégration de leur coût dans le CIR et le CII. Au sens strict, les dépenses de personnel concernent les salariés et non les sommes versées à des travailleurs indépendants et extérieurs à l’entreprise.

Toutefois, le Conseil d’État (CE, décision du 25 juillet 2017, n°390652) a admis l’intégration dans l’assiette des rémunérations et charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.

Les précisions de l’administration fiscale

Dans son rescrit publié le 23 octobre, l’administration intègre les conséquences de cette jurisprudence et admet la prise en compte dans l’assiette du CIR et du CII, des dépenses afférentes aux intérimaires et au prêt de main-d’œuvre lorsqu’elles peuvent être qualifiées de dépenses de personnel de recherche. Toutefois, seules les rémunérations et cotisations doivent être prises en compte. Les frais indirects (frais de gestion de personnel, administration générale) sont exclus.

Extrait BOFiP, rescrit du 23 octobre 2024

À cet égard, la doctrine administrative admet la prise en compte des dépenses afférentes aux intérimaires, prêt de main d’œuvre à but lucratif, dès lors qu’elles peuvent être qualifiées de dépenses de personnels de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et développement éligibles. Seules sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt les rémunérations et les charges sociales des personnels de recherche concernés, à l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d’administration générale) (I-A-3-c § 80 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 et I-B § 40 du BOI-BIC-RICI-10-10-45-20).

Partant, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII sous réserve que :

  • le portage salarial, prêt de main d’œuvre à but lucratif, respecte les conditions prévues par l’article L. 1254-1 et suivants du C. trav. ;
  • les salariés portés effectuent dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens les opérations éligibles ;
  • la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles (prise en compte au prorata du temps effectivement consacré aux opérations éligibles ; exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation) soient uniquement prises en compte.

Ce faisant, les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans l’assiette de l’aide fiscale doivent donc être identiques à celles applicables aux personnes employées.

Source : Actualité BOFiP du 23 octobre 2024