Produits destinés à l’alimentation animale
En matière de denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux, on applique :
- la TVA à 5,5% pour la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires (bétail, animaux de basse-cour, poissons d’élevage, gibier d’élevage et cailles) elles-mêmes destinées à la consommation humaine
- la TVA à 20% pour les denrées destinées à l’alimentation des animaux de compagnie.
Dans le premier cas, la TVA à 5,5% s’applique aux matières premières et aliments composés, aux additifs et prémélanges. En revanche, les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires sont taxés à 20% même s’ils sont réservés à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires pour les humains.
Produits d’origine agricole et de la pêche
Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture sont soumis au taux de TVA à 5,5% lorsqu’ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.
Le taux à 5,5% s’applique également lorsque ces produits sont destinés à l’alimentation humaine ou à l’alimentation d’animaux eux-mêmes producteurs de denrées alimentaires pour l’alimentation humaine.
En revanche, la TVA à 10% s’applique :
- aux engrais et amendements calcaires
- aux matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché
- aux produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et aux produits biocides.
Source : Actualité BOFiP du 20 novembre 2024
Lire aussi : TVA - Précisions sur les modalités d'application des taux réduits de TVA aux matières fertilisantes et supports de culture d?origine organique agricole dispensés d?autorisation de mise sur le marché et aux produits destinés à | bofip.impots.gouv.fr
TVA - Précisions sur les modalités d'application des taux réduits de TVA aux matières fertilisantes et supports de culture d?origine organique agricole dispensés d?autorisation de mise sur le marché et aux produits destinés à l'alimentation animale (CGI, art. 278 bis ; CGI, art. 278-0 bis)