Armateur : le régime optionnel de taxation au tonnage
Les armateurs sont en principe soumis à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) dans les conditions de droit commun en déterminant le résultat fiscal imposable. Toutefois, le II de l’article 209-0 B du CGI leur permet de calculer leur impôt sur les bénéfices selon le régime optionnel de la taxation au tonnage. Dans ce cas, le montant de l’impôt est déterminé par application d’un barème exprimé en euros et dégressif pour des quantités de tonnes transportées croissantes.
Concrètement pour la détermination de l’impôt :
- Le résultat déterminé en fonction de cette option doit faire l’objet d’une réintégration extra-comptable
- Les produits et charges affectées aux activités éligibles doivent faire l’objet respectivement de déductions et réintégrations extracomptables (BOFiP, BOI-IS-BASE-60-40-50).
Taxation au tonnage et CIR
Le crédit d’impôt recherche bénéfice aux entreprises exposant des dépenses de recherche. Il s’élève à 30% des dépenses éligibles dans la limite de 100 millions € et à 5% au-delà. Toutefois, l’article 244 quater B du CGI précise que le CIR est réservé aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel.
En conséquence, ces dépenses de recherche peuvent être prises en compte pour la détermination du CIR seulement si elles sont retenues pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dans les conditions de droit commun.
Or, pour les armateurs ayant opté pour la taxation au tonnage, le bénéfice est justement déterminé en fonction du tonnage des navires qu’elles exploitent, indépendamment du bénéfice réellement réalisé par soustraction entre les produits et les charges effectivement engagées.
Dans un rescrit publié ce 4 décembre, l’administration fiscale déduit de cette analyse que les entreprises de transport maritime ayant opté pour le régime forfaitaire de la taxation au tonnage sont exclues du champ d’application du CIR. Ces entreprises peuvent néanmoins bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche réalisées dans le cadre des opérations non éligibles au régime de la taxation au tonnage, car ces activités annexes sont imposées à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.
Source : Actualité BOFiP du 4 décembre 2024
Lire aussi : BIC - Éligibilité des entreprises ayant opté pour le régime de taxation au tonnage au crédit impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI - Rescrit | bofip.impots.gouv.fr
BIC - Éligibilité des entreprises ayant opté pour le régime de taxation au tonnage au crédit impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI - Rescrit